Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2025, n° 2512267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, la commune d’Apt et Mme D…, en sa qualité de présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier du Pays d’Apt, représentées par Me Verne, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, publié au recueil des actes administratifs le 27 juin 2025, en tant qu’il prévoit en son article 1er la suppression de l’autorisation d’implantation de l’unité de chirurgie dans la zone de Vaucluse dont bénéficie le centre hospitalier du Pays d’Apt, subséquemment du projet régional de santé 2023-2028 révisé en ce qu’il prévoit cette suppression et de la décision du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur de mettre fin à l’autorisation de soins en chirurgie exploitée par le centre hospitalier du Pays d’Apt ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- Mme C…, en sa qualité de présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier du Pays d’Apt et la commune, qui est compétente pour intervenir sur tous les sujets d’intérêt local en vertu de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions contestées ;
- elles ont déposé une requête au fond elle-même recevable ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées ont pour conséquence directe la fermeture du service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt au 31 décembre 2025 ; le processus de reclassement du personnel est officiellement engagé ; il est décidé l’arrêt des interventions chirurgicales programmées à partir du 18 décembre 2025 et l’arrêt des interventions en urgence à partir du 26 décembre 2025 ; un plan de transfert, de redéploiement ou de déclassement du matériel chirurgical et de cessation des contrats de maintenance est en cours de mise en œuvre ; les conséquences de ce démantèlement irrégulier seront irréversibles ;
- les décisions portent une atteinte grave à la sécurité sanitaire, à l’accès et à la continuité des soins de chirurgie pour les populations du territoire communal et des communes alentours et fait porter un risque sanitaire non négligeable sur les personnes les plus vulnérables ; les délais de prise en charge des patients seront rallongés entraînant un risque de perte de chance pour les patients en urgences vitales ; les établissements hospitaliers voisins ne seront pas en capacité d’absorber les flux supplémentaires de patients ;
- la fin du service de chirurgie fragilisera les urgences du centre hospitalier du Pays d’Apt, qui seront, à court terme, contraintes de fermer faute de disposer d’un bloc opératoire ;
- la fermeture du service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt provoquera un bouleversement de l’équilibre des finances de l’établissement, pouvant compromettre sa survie, et porte également une atteinte grave et immédiate à la situation économique des activités paramédicales liées au service de chirurgie ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
S’agissant de l’arrêté du 24 juin 2025 et du projet régional de santé 2023-2028 révisé :
- les dispositions de l’article R. 1434-1 du code de la santé publique ont été méconnues ; à la date à laquelle ont été rendus les avis des différentes instances sur le projet de révision du projet régional de santé, la question de la remise en cause de l’autorisation de chirurgie sur le site d’Apt n’était pas prévue par le projet de révision initial du projet régional de santé ;
- l’avis exigé par l’article D. 149-11 du code de l’action sociale et des familles a été rendu par la présidente du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie du Vaucluse et ne vaut pas avis de la commission départementale de la citoyenneté et de l’autonomie ;
- les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; la suppression du site d’Apt est liée au constat, erroné, du faible nombre d’interventions chirurgicales réalisées par an, alors que le centre hospitalier a bénéficié le 10 juin 2025, pour une durée de 7 ans, de l’autorisation d’activité de soins en chirurgie ; compte tenu de la spécificité géographique de son lieu d’implantation, le centre hospitalier du Pays d’Apt est la seule structure sanitaire du territoire ; il a pour mission la prise en charge hospitalière de premier niveau pour l’ensemble des populations de la communauté de communes, surtout à l’égard d’une population vieillissante ; les données liées à l’activité de chirurgie par le directeur général de l’Agence régionale de santé ne reflètent pas la réalité de l’activité de chirurgie ; les données prévisionnelles révèlent la poursuite de l’essor de l’activité de chirurgie ; le service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt est en développement constant avec une prévision d’augmentation de son chiffre d’affaires annuel de plus de 500 000 euros ;
- la justification économique invoquée est matériellement inexacte et révèle un « détournement de motif » ; aucune étude d’impact relative au statut « d’hôpital de proximité » n’a été communiquée ; les activités annexes liées à la chirurgie sont également appelées à disparaître ; la fermeture projetée ne repose sur aucune démonstration financière crédible ;
- les décisions prises sont un pari sur le report de l’activité de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt vers le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris ; ces décisions risquent d’entraîner un risque sanitaire majeur pour la population du bassin d’Apt, la fragilisation des urgences et du maillage hospitalier, la mise en tension des établissements voisins et une atteinte à l’égalité d’accès aux soins et cohésion sociale ;
S’agissant de la décision du directeur de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur :
— en l’absence de décision formelle, le fondement juridique de cette décision n’est pas clairement identifié ;
- la procédure de retrait de l’autorisation de soins de chirurgie n’a pas été respectée, que la fermeture du service de chirurgie résulte de la dissolution du groupement de coopération sanitaire (GCS) « Apt-Avignon » au 31 décembre 2025 ou du trop faible taux de fréquentation du service de chirurgie, en méconnaissance des articles L. 6122-7, L. 6122-13 et L. 6122-12 du code de la santé publique ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision n’a pas été précédée de l’avis du préfet de Région, en méconnaissance de l’article R. 6122-45 du code de la santé publique ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que précédemment énoncés ;
- la décision, motivée par la fin de l’activité du GCS « Apt-Avignon », est entachée d’une erreur de fait et repose sur la dissolution illégale du GCS ;
- la décision de dissolution du GCS n’a jamais fait l’objet des mesures de publicité au recueil des actes administratifs de la région prévues par les dispositions des articles L. 6133-9, R. 6133-8 et R. 6133-1 du code de la santé publique ;
- elles sont fondées à se prévaloir par la voie de l’exception d’illégalité de la dissolution du GCS « Apt-Avignon » ; les conditions dans lesquelles le centre hospitalier d’Avignon s’est retiré du GCS « Apt-Avignon » sont irrégulières et illégitimes du point de vue de la convention constitutive du groupement comme de celui du procès-verbal du 1er octobre 2024 qui conditionnait sa mise en œuvre à la poursuite de l’activité menée en commun par le centre hospitalier du Pays d’Apt, à savoir les soins de chirurgie ; de surcroît, il est possible de relever le caractère déloyal et abusif du retrait du centre hospitalier d’Avignon du GCS de moyen « Apt-Avignon » ; enfin, la dissolution du GCS a été prononcée sans adopter de schéma de réorganisation sanitaire, en méconnaissance de la convention constitutive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510342 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La commune d’Apt et Mme D…, en sa qualité de présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier du Pays d’Apt, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 24 juin 2025 portant révision partielle du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028 en tant qu’il supprime l’autorisation d’implantation du service de chirurgie dont bénéficie le centre hospitalier du Pays d’Apt, subséquemment du projet régional de santé 2023-2028 révisé en ce qu’il prévoit cette suppression et de la décision du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur de mettre fin à l’autorisation de soins en chirurgie exploitée par le centre hospitalier du Pays d’Apt.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, les requérantes font valoir que la décision de fermer le service de chirurgie du centre hospitalier du Pays d’Apt, effective au 31 décembre 2025, aura des conséquences irréversibles et porte une atteinte grave à la sécurité sanitaire, à l’accès et à la continuité des soins de chirurgie pour les populations du territoire communal comme celui des communes alentour et fait courir un risque sanitaire sur les personnes les plus vulnérables, que notamment, compte tenu des conditions de desserte, la fermeture du service de chirurgie rallongera significativement les délais de prise en charge des patients contraints de se rendre dans un autre établissement entraînant un risque de perte de chance pour ceux en urgences vitales alors que les établissements voisins ne seront pas en capacité d’absorber les flux supplémentaires de patients. Les requérantes font également valoir que la fermeture du service de chirurgie fragilisera les urgences du centre hospitalier qui sera contraint de fermer, à court terme, et provoquera un bouleversement de l’équilibre des finances de l’établissement, qui pourrait compromettre sa survie. Or, les requérantes n’apportent aucun élément, aucune donnée précise, permettant d’établir que les risques seraient avérés et que les autres établissements autorisés à exercer la chirurgie ne seraient pas en capacité de prendre en charge l’ensemble des patients. En outre, il résulte de l’instruction et, en particulier du communiqué de presse de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur du 13 juin 2025 et de la lettre du 4 juillet 2025 du directeur de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, que les centres hospitaliers du Pays d’Apt, d’Avignon et de Cavaillon-Lauris s’engagent dans un projet territorial de renforcement de la chirurgie publique sur le Sud-Vaucluse et plus précisément sur le site de Cavaillon, et qu’afin de garantir un parcours de soins accessible, les consultations chirurgicales pré et post-opératoires seront maintenues à Apt, seul l’acte opératoire et si nécessaire le séjour en chirurgie seront réalisés à l’hôpital de Cavaillon. Ces pièces précisent également que l’impact sur l’offre locale reste limité dans la mesure où la chirurgie pratiquée aujourd’hui à Apt est très faible, tant en volume qu’en diversité d’actes, moins de sept cents interventions par an y sont réalisés et 85 % des patients du territoire vont actuellement et depuis des années se faire opérer dans d’autres établissements publics et privés du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Si les requérantes font valoir que ces affirmations sont matériellement inexactes, elles ne l’établissent pas. Par ailleurs, si les requérantes se prévalent d’un bouleversement de l’équilibre financier de l’établissement, elles ne justifient pas l’impact financier des décisions attaquées par la seule production des données issues du rapport d’activité 2024 du groupement de coopération sanitaire Apt-Avignon ainsi que des données prévisionnelles dudit groupement, alors qu’une délibération de l’assemblée générale de ce groupement en date du 1er octobre 2024 approuve la dissolution dudit groupement au 31 décembre 2025 à la suite du retrait du centre hospitalier d’Avignon, quand bien même la légalité de cette délibération est contestée devant le tribunal administratif de Nîmes. En outre, il résulte de la lettre du 4 juillet 2025 du directeur de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur que le centre hospitalier du Pays d’Apt « se verra accorder au 1er janvier 2026 la labellisation hôpital de proximité afin de garantir le modèle financier pérenne et soutenable permettant d’assainir durablement sa situation financière » et que l’Agence régionale de santé « continuera d’apporter des aides en trésorerie à l’établissement (7,3 M euros octroyés depuis 2021), même s’il retrouve l’équilibre budgétaire ». Dans ces conditions, les requérantes ne démontrent pas que les décisions contestées préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu’elles entendent défendre et qu’une situation d’urgence serait caractérisée au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune d’Apt et de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Apt et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Apt et à Mme D….
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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