Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Le praticien hospitalier peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien hospitalier des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. A cet effet, il adresse le curriculum vitae du praticien ainsi que son projet personnalisé d'évolution professionnelle aux chefs des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1 dont les postes de praticiens hospitaliers vacants ou susceptibles de le devenir n'ont pas encore fait l'objet d'une publication ou n'ont pas été pourvus après publication. Le chef d'établissement transmet sa réponse, assortie de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service ou du responsable de la structure interne, et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement, dans le délai d'un mois suivant la notification de ces documents. En cas de refus, celui-ci est motivé.
Le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien les propositions d'emploi ainsi transmises par les établissements. Si l'intéressé ne fait pas connaître sa réponse dans le délai de dix jours suivant la date de notification de ces propositions, son silence est considéré comme un refus. En cas d'acceptation de l'une des propositions qui lui ont été adressées, le directeur général du Centre national de gestion nomme le praticien sur l'emploi considéré, sans publication de la vacance du poste ni consultation de la commission statutaire nationale.
Le praticien qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-62, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
[…] D X la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; […] qu'aux termes de l'article 27 du décret du 24 février 1984 susvisé : « Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire sont pourvus dans les conditions suivantes : / I.-Les candidats doivent réunir les conditions suivantes à la date limite de dépôt des candidatures : / 1. […] qu'aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique : « La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, […] le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-50-5 du même code : « Au cours de la période de recherche d'affectation, […] 5. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique : « (…) Le placement d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation est décidé, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-50-5 du code de la santé publique : « Le praticien hospitalier peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée. / Le directeur général du Centre national de gestion met fin à la recherche d'affectation lorsque le praticien hospitalier a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises, […] le praticien hospitalier est placé en position de disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63 (…) / Dans les autres cas, […] 5. […]
[…] — que la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration des Hospices civils de Lyon n'ont pas été consultés pour avis, en méconnaissance de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique, […] comme le prévoit l'article R. 615250-5 dudit code ; […] ce moyen est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué ne constitue pas une mise à disposition prise sur le fondement de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique mais un placement en disponibilité d'office prononcé en application des dispositions combinées des articles R. 6152-50-5, alinéa 4, R. 6152-59 et R. 6152-62 dudit code ;