Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
[…] que, dès lors, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; que les dispositions de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique ont été méconnues ; […] Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déposé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 6152-806 du code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique : « (…) Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne temps sont aux choix de celui-ci : – soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ; […]
[…] — que le doute sérieux ressort de l'illégalité manifeste de la décision au regard des dispositions des articles R. 6152-802 et suivants du code de la santé publique qui régissent le compte-épargne-temps ; qu'il a informé le Centre Hospitalier, dans le délai de prévenance prévu par l'article R. 6152-806, […] qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;