Article R6152-706 du Code de la santé publique
Article R6152-705Article R6152-707
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 mai 2012, 11BX01256, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] A pour atténuer la responsabilité du centre hospitalier de Cayenne, sans en informer préalablement les parties comme il était tenu de le faire en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cayenne a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, relatif aux praticiens hospitaliers, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « » Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés » ; […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 24 mars 2011, n° 0900487Rejet

[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] qu'au demeurant les dispositions de l'article R 6152-705 du code de la santé publique prévoient qu'un compte épargne temps non soldé avant la cessation définitive de fonctions est perdu pour l'agent, […] que le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article R.6152-703 du code de la santé publique qui impose au directeur du centre hospitalier d'informer annuellement l'intéressé de ses droits épargnés, qu'il n'a pas non plus respecté les dispositions de l'article R.6152-706 du code de la santé publique en s'abstenant de respecter le délai de prévenance de quatre mois qui lui état applicable avant son départ définitif de la fonction publique, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 27 février 2014, n° 1100983Annulation

[…] X exerçait ses fonctions au centre hospitalier de Mayotte, par les articles R. 6152-702 et suivants du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 : « Les personnels médicaux (…) bénéficient d'un compte épargne-temps (…) » ; […] / – soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-706 : « Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance (…) » ; […]

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