Article R6316-10 du Code de la santé publique
Article R6316-9
Article R6316-11

Entrée en vigueur le 22 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique relatif aux modalités d'hébergement des données de santé à caractère personnel.
Le consentement exprès de la personne, prévu au premier alinéa de ce même article L. 1111-8, peut être exprimé par voie électronique.
Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2018

Commentaires5

1E-Santé : le cadre légal de la télémédecine
www.mandil-avocats.com · 19 mars 2020

[…] générales de mises en œuvre de la télémédecine Les articles R6316 -2 et suivants du Code de la santé publique fixent les conditions générales de mise en œuvre de la télémédecine. 2.1. […] les conditions de sécurité prévues en matière d'hébergement des données de santé par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique devront être respectées. […] [9] Décret no 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19 [ 10 […]

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2Référentiels d’interopérabilité : le Gouvernement a dit !
yahia-avocats.fr · 3 juillet 2019

Ainsi, et pour ne prendre que quelques exemples glanés ici et là au sein du code de la santé publique, il importe de rappeler que la CNAM doit s'assurer que le DMP est conforme à ces référentiels (art. R.1111-27), que le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément à un référentiel d'interopérabilité dénommé » volet compte rendu d'examens de biologie médicale » (art. […] R.6211-4), que les utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine doivent s'assurer que l'usage de ces technologies est conforme à ces référentiels (art. R.6316-10). […]

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3Note d’analyse du décret n°2018-137 du 26 février 2018 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel (JORF n°0049 du 28 février 2018, texte…
CMS · 13 mars 2018

Le décret : modifie les articles R. 1111-1 à R.1111-3, R.1111-10, R.1111-13, R.1111-14, R.1111-20-4, R.1111-20-10 à R.1111-20-12, R.1111-35, R.1112-7, R.6316-10 et abroge l'article R.1111-8 du CSP. insère une sous-section 1 ter intitulée « Dispositions générales relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel » après la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du CSP, comprenant l'article R. 1111-8. abroge la sous-section 2 de la même section et la remplace par une nouvelle sous-section désormais intitulée « Hébergement […] des données de santé à caractère personnel sur un support numérique soumis à certification », […]

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Décisions20

1CNIL, Délibération du 8 mars 2012, n° 2012-066

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.6316-1, L.1110-4, L.1111-8, et R.6316-1 ; […] Le responsable de traitement doit s'assurer que le traitement est opéré dans des conditions conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables et notamment celles des articles L.1111-8 et R.6316-10 du code de la santé publique.

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2CNIL, Délibération du 12 septembre 2013, n° 2013-241

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6316-1et R. 6316-1 ; […] Le responsable de traitement doit s'assurer que le traitement est opéré dans des conditions conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment celles des articles L. 1111-8 et R. 6316-10 du code de la santé publique relatifs à l'hébergement des données de santé.

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3CNIL, Délibération du 5 juillet 2012, n° 2012-228

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6316-1, L. 1110-4 et L. 1111-8 ; […] Le responsable de traitement doit s'assurer que le traitement est opéré dans des conditions conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables et notamment celles des articles L.1111-8 et R.6316-10 du code de la santé publique.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).