Article R6146-24 du Code de la santé publique
Article R6146-23
Article R6146-25
Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Commentaires2

1Le contrat entre l'établissement hospitalier et le médecin ne lui confère pas la qualité d’agent publicAccès limité
Lexis Veille · 3 juillet 2020

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421609
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

Il a conclu avec le centre hospitalier de Digne-les-Bains un contrat portant « participation de médecine libérale » valable pour une durée de cinq ans avec effet au 1er octobre 2012, conclu en application des articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

Si les articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du code de la santé publique (CSP) permettent la pratique par un professionnel de santé libéral d'une activité de soin au sein d'un établissement hospitalier, en prévoyant la rémunération de cette activité par des honoraires à la charge de cet établissement sur la base d'un état mensuel des actes dispensés et en autorisant l'utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d'une redevance prélevée sur ces honoraires, elles renvoient au contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6146-2 de ce code le soin de fixer les conditions et modalités de cette participation, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).