Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1
Ce contrat, transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, est réputé approuvé si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Il a conclu avec le centre hospitalier de Digne-les-Bains un contrat portant « participation de médecine libérale » valable pour une durée de cinq ans avec effet au 1er octobre 2012, conclu en application des articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Il résulte des termes mêmes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique précité que, ne pouvant revêtir la nature juridique d'un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ne peut en tout état de cause relever des dispositions invoquées par le GHPSO de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, […] il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 6146-2, dont les modalités sont au demeurant précisées aux articles R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique, […] la convention du 1 er juin 2009 a déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 6133-20 précitées du code de la santé publique, […] 17. […]
[…] Pour l'application de l'article L. 6146-2 précité, en ce qu'il prévoit que les honoraires sont versés au professionnel de santé libéral minorés, le cas échéant, d'une redevance, l'article R. 6146-21 du code de la santé publique dispose : « Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R. 6146-17 transmet au directeur de l'établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient. / Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 6113-7, […] 17. […] O R D O N N E :
Si les articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du code de la santé publique (CSP) permettent la pratique par un professionnel de santé libéral d'une activité de soin au sein d'un établissement hospitalier, en prévoyant la rémunération de cette activité par des honoraires à la charge de cet établissement sur la base d'un état mensuel des actes dispensés et en autorisant l'utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d'une redevance prélevée sur ces honoraires, […] Par un arrêt n° 16MA03270 du 17 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la reprise des relations contractuelles.