Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 1 : Dispositions particulières à la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement
Article R3211-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Commentaires • 5
[…] Aux termes de l'article R3211-19 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel. […] […] Enfin, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas susceptible d'opposition, mais le pourvoi en cassation est possible, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-23 du Code de la santé publique. Cependant, il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire, ce qui impose le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à défaut d'une disposition expresse dérogatoire.
Lire la suite…Décisions • 134
[…] — avons mis l'affaire en délibéré au 24 Août 2020 — avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Vu les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3211-12-4 et R. 3211-7 à R.3211-9, R.3211-18 à R.3211-23, et R.3211-24 à R.3211-26, du code de la santé publique ; Les communications et les avis prévus et imposés par l'article R 3211-19 du code de la santé publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; ' Monsieur B C étant présent, assisté de son avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle,
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[…] Le 23 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. […] L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
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3. Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 20 août 2020, n° 20/00042
[…] — avons mis l'affaire en délibéré au 20 Août 2020 — avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Vu les articles L 3211-12, L 3211-12-2, L 3211-12-4 et R. 3211-7 à R.3211-9, R.3211-18 à R.3211-23, et R.3211-24 à R.3211-26, du code de la santé publique ; Les communications et les avis prévus et imposés par l'article R 3211-19 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; ' Monsieur X-E F étant présent, assisté de son avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle,
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[…] Afin de mettre en mesure le juge de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure, le certificat médical doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète (article R.3211-24 du code de la santé publique). […]
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