Article R3211-33 du Code de la santé publique
Article R3211-32Article R3211-34
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014

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Décisions430

1Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 26 octobre 2017, n° 17/00203Confirmation

[…] ORDONNANCE : Nous, Philippe LE NAIL, délégué par ordonnance de M. le Premier Président pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Martial CARTERON, greffier. Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, avons statué comme suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B C X a été admis en soins psychiatriques sur demande d'un tiers, en l'espèce son père, Monsieur Z X, en date du 22 septembre 2017.

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2Cour d'appel de Chambéry, 22 juin 2016, n° 16/00108Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, avons statué comme suit : […]

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3Cour d'appel de Lyon, 10 juillet 2012, n° 12/05040Confirmation

[…] Attendu, en la forme, que chacune des copies de l'ordonnance déférée figurant au dossier est certifiée conforme à l'original et revêtue de la signature du greffier ; que toutes les notifications de cette ordonnance, qui ont été faites par voie de télécopies et qui figurent en copie au dossier, font apparaître clairement cette signature en haut à droite de chaque acte ; que les notifications ont donc été effectuées conformément aux dispositions des articles L 3211-12-4, R 3211-32 et R 3211-33 du Code de la santé publique ; qu'il s'ensuit que le moyen d'annulation soulevé par le ministère public n'est pas fondé ;

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