Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1
Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent selon les modalités et conditions définies aux articles R. 3211-18 à R. 3211-22.
Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à application du deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-1.
La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.
[…] ORDONNANCE : Nous, Philippe LE NAIL, délégué par ordonnance de M. le Premier Président pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Martial CARTERON, greffier. Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, avons statué comme suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B C X a été admis en soins psychiatriques sur demande d'un tiers, en l'espèce son père, Monsieur Z X, en date du 22 septembre 2017.
[…] Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, avons statué comme suit : […]
[…] Attendu, en la forme, que chacune des copies de l'ordonnance déférée figurant au dossier est certifiée conforme à l'original et revêtue de la signature du greffier ; que toutes les notifications de cette ordonnance, qui ont été faites par voie de télécopies et qui figurent en copie au dossier, font apparaître clairement cette signature en haut à droite de chaque acte ; que les notifications ont donc été effectuées conformément aux dispositions des articles L 3211-12-4, R 3211-32 et R 3211-33 du Code de la santé publique ; qu'il s'ensuit que le moyen d'annulation soulevé par le ministère public n'est pas fondé ;