Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
Par un arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-21898), […] par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, pour péril imminent. […] un vendredi, à 18 h 02, après l'heure de fermeture du greffe. […] Or, le premier alinéa de l'article R. 3211-22 du code de la santé publique prévoit qu'à « moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine », l'article R. 3211-19 du même code précisant par ailleurs que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. […]
Lire la suite…Le délai de 12 jours prévu par l'article R.3211-22 du CSP commence à courir dès la réception de la déclaration de saisine par le greffe Cass, 1e Civ, 20 mars 2024, FS-B, n° 22-21.898 Dans un arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation était saisie d'un pourvoi portant cette fois-ci sur les règles de computation du délai de 12 jours dont dispose le premier président ou son délégué pour se prononcer sur l'appel d'une ordonnance du JLD statuant sur le maintien d'une mesure de soins sans consentement. […] Or, en vertu de l'article R.3211-22 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué doit statuer dans les douze jours de sa saisine. […]
Lire la suite…[…] Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R. 3211'19 du code de la santé publique. Un certificat médical de situation a été établi le 22 octobre 2019 par le Docteur A. […] Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique.
[…] du Mercredi 22 Juin 2016 […] Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, avons statué comme suit : […] DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique.
[…] L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant M me Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, […] Et l'article R3211-9 du même code: […] Article R3211-22 du Code de la santé publique
du paragraphe I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique ». […] Or, le premier alinéa de l'article R. 3211-22 du code de la santé publique prévoit qu'à « moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine », l'article R. 3211-19 du même code précisant par ailleurs que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. […]
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