Article R3211-22 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Commentaires20

1Actualité de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les soins sans consentement en 2024
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2024

du paragraphe I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique ». […] Or, le premier alinéa de l'article R. 3211-22 du code de la santé publique prévoit qu'à « moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine », l'article R. 3211-19 du même code précisant par ailleurs que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. […]

 Lire la suite…

2Le délai de douze jours pour statuer sur l’appel du patient maintenu en soins sans consentement part du jour de sa réception
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 17 juin 2024

Par un arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-21898), […] par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, pour péril imminent. […] un vendredi, à 18 h 02, après l'heure de fermeture du greffe. […] Or, le premier alinéa de l'article R. 3211-22 du code de la santé publique prévoit qu'à « moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine », l'article R. 3211-19 du même code précisant par ailleurs que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. […]

 Lire la suite…

3Hospitalisation sans consentement : Les règles de computation des délais
www.houdart.org · 29 avril 2024

Le délai de 12 jours prévu par l'article R.3211-22 du CSP commence à courir dès la réception de la déclaration de saisine par le greffe Cass, 1e Civ, 20 mars 2024, FS-B, n° 22-21.898 Dans un arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation était saisie d'un pourvoi portant cette fois-ci sur les règles de computation du délai de 12 jours dont dispose le premier président ou son délégué pour se prononcer sur l'appel d'une ordonnance du JLD statuant sur le maintien d'une mesure de soins sans consentement. […] Or, en vertu de l'article R.3211-22 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué doit statuer dans les douze jours de sa saisine. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 24 octobre 2019, n° 19/00168Confirmation

[…] Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R. 3211'19 du code de la santé publique. Un certificat médical de situation a été établi le 22 octobre 2019 par le Docteur A. […] Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Chambéry, 22 juin 2016, n° 16/00108Confirmation

[…] du Mercredi 22 Juin 2016 […] Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, avons statué comme suit : […] DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique.

 Lire la suite…

[…] L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant M me Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, […] Et l'article R3211-9 du même code: […] Article R3211-22 du Code de la santé publique

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).