Article R1142-63-4 du Code de la santé publique
Article R1142-63-3
Article R1142-63-5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-932 du 1er août 2011 - art. 3

Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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1Comment déclarer un COSP en DSN selon les normes 2021 ?Accès limité
www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

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-12 et L. 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ; […] à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R. 134-15 du code des relations entre le public et l'administration, […] 21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code ; […]

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Décision1

[…] relevant qu'il est sollicité le remboursement de prestations de frais médicaux jusqu'au 04 septembre 2018 alors que l'expert a indiqué que seules les dépenses de santé effectuées entre le 26 mars et le 21 décembre 2017 sont imputables aux soins de M. [G]. […] la qualité de collaborateurs du service public des experts CCI résulte de la disposition citée en demande du 22° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, relatifs aux « membres ainsi qu['aux] experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code ».

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