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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 févr. 2026, n° 20/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/02201 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UCFZ
N° de MINUTE : 26/00079
L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE désormais marque du groupe GENERALI, en qualité d’assureur RCP du Dr [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me My hanh sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
Service contre tiers, [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Souffrant d’une arthrose de la hanche, Mme [K] [C] s’est faite opérer le 27 janvier 2017 par M. [G], chirurgien orthopédiste, qui lui a posé une prothèse totale de hanche droite.
Estimant que les séquelles subies étaient imputables à une mauvaise prise en charge, elle a saisi le 30 janvier 2018 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Aquitaine d’une demande d’indemnisation mettant en cause M. [G].
L’expert M. [A] a déposé son rapport le 30 mars 2018, ne relevant aucun manquement imputable au praticien.
Par avis du 28 juin 2018, la CCI a, en raison de la production de nouveaux documents médicaux, ordonné une nouvelle expertise.
Dans son rapport déposé le 05 novembre 2018, l’expert M. [I] a estimé que les soins, investigations et actes annexes n’ont pas été conduits conformément aux règles de l’art dès lors que « le positionnement de la pièce cotyloïdienne (…) est protusive et que cette protrusion est en relation avec une effraction de l’arrière du fond du cotyle osseux lors de la pose ».
Se fondant sur ce dernier rapport, la CCI a, dans son avis du 31 janvier 2019, estimé que M. [G] était responsable des dommages subis par Mme [C].
LA MEDICALE, assureur de M. [G], ayant refusé d’adresser à Mme [C] une offre d’indemnisation, cette dernière a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à l’assureur en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Après avoir conclu le 22 novembre 2019 un protocole d’accord avec Mme [C] d’un montant de 46 945,12 euros, l’ONIAM a pris à l’encontre de LA MEDICALE deux titres exécutoires nos 3163 et 61 respectivement émis les 29 novembre 2019 et 20 janvier 2020 pour des montants respectifs de 46 945,12 euros et 1 971,13 euros.
Le 20 février 2020, LA MEDICALE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du premier titre exécutoire précité.
Le 09 novembre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Tarn.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2024, L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, demande au tribunal :
— De prendre acte de l’intervention volontaire de l’EQUITE en lieu et place de LA MEDICALE ;
— De considérer que l’envoi d’ordres de recouvrement exécutoire après un avis rendu par une CCI est une mesure :
— illégale dans son principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l’ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement de la somme qu’il a payée en se substituant à l’assureur du professionnel de santé ;
— illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire spécialement prévue par le code de la santé publique, la somme payée par cet établissement n’étant pas justifiée par l’exercice de prérogatives de puissance publique qui légitimeraient le privilège du préalable qu’il s’est ainsi octroyé, son remboursement étant subordonné à un nécessaire et inévitable recours préalable à une décision juridictionnelle ;
— mal fondée au regard des contestations qui justifiaient l’absence d’offre et la nécessité d’une décision juridictionnelle pour les examiner et trancher l’action subrogatoire de cet organisme, l’avis rendu par la CCI comme la transaction conclue par l’ONIAM ne pouvant constituer des actes ayant force de chose jugée ni octroyer à l’office la possibilité de s’attribuer le bénéfice d’un titre exécutoire, aucune créance n’étant à ce stade certaine, liquide ou exigible ;
— De prononcer l’annulation des titres exécutoires nos 3163 et 61 contestés avec toutes conséquences de droit, notamment en constatant qu’il n’a pas fait d’offre d’indemnisation à Mme [C] de sorte que l’alinéa 5 de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique est inapplicable ;
— De débouter l’ONIAM et la CPAM du Tarn de l’intégralité de leurs demandes ;
— A titre subsidiaire, de :
— rejeter la demande de l’ONIAM tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 46 945,12 euros ;
— déclarer irrecevable la demande de versement d’une pénalité de 7 041,77 euros prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à titre subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande, à titre infiniment subsidiaire, d’en réduire le montant ;
— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes ;
— limiter la créance de la caisse à la somme de 6 119,10 euros ;
— condamner l’ONIAM aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre plus subsidiaire, d’enjoindre à l’ONIAM, subrogé dans les droits du patient, de communiquer les pièces du dossier pour justifier du bien-fondé de sa créance et de sursoir à statuer dans cette attente ;
— A titre infiniment subsidiaire, de :
— dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que les frais d’expertise remboursables se limitent à 1 583,36 euros ;
— débouter l’ONIAM de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de son intervention volontaire, L’EQUITE indique que LA MEDICALE a fait l’objet d’une fusion-absorption par L’EQUITE et qu’il vient aux droits et obligations de LA MEDICALE.
Au soutien de sa prétention d’annulation des titres exécutoires en litige, L’EQUITE soulève l’impossibilité de l’ONIAM à recourir au procédé du titre exécutoire à la suite d’un simple avis CCI, relevant notamment que les avis CCI ne sont pas des décisions ayant force exécutoire, que le protocole transactionnel est un contrat et a donc un effet relatif, relevant également l’absence de dispositions législatives ou réglementaires habilitant l’office à émettre un titre exécutoire, que l’avis du Conseil d’Etat du 09 mai 2019 est inopposable et inapplicable aux personnes de droit privé, que l’avis rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2023 est critiquable, que le recours subrogatoire est un préalable nécessaire à l’émission du titre exécutoire ou à l’exercice de l’action en recouvrement, que le recours au titre exécutoire comporte des inconvénients.
En outre, il critique le fondement légal du titre exécutoire n°61, précisant qu’il n’a adressé aucune offre à Mme [C] et que l’office ne justifie pas sa demande de remboursement des cotisations sociales versées pour le compte des experts, lesquels ne sauraient être considérés comme des collaborateurs occasionnels du service public.
L’assureur se prévaut également de l’absence de bien-fondé du titre exécutoire n°3163, contestant les conclusions de M. [I] sur l’existence d’un manquement commis par M. [G] au cours de la première intervention chirurgicale et se prévalant de l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’acte de soins et le dommage de la patiente. Il ajoute que le rapport d’expertise amiable n’est pas assorti d’autres éléments de preuve.
Au soutien de l’irrecevabilité, à défaut du rejet, de la prétention subsidiaire de l’ONIAM, L’EQUITE indique notamment que l’office ne motive pas sa demande subsidiaire, que le conseil d’Etat lui fait interdiction d’exercer un recours lorsqu’il a fait usage de son privilège du préalable.
Au soutien de l’incompétence du tribunal, à défaut du rejet, de la prétention reconventionnelle d’octroi de la pénalité de 15%, l’assureur soutient que le tribunal n’a pas compétence pour allouer une telle pénalité dès lors qu’il n’est pas saisi d’un recours subrogatoire. A défaut, il demande la réduction de la pénalité, indiquant qu’il ne peut à la fois contester l’avis et adresser une offre d’indemnisation.
Au soutien du rejet des autres prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, L’EQUITE relève l’absence d’explication de l’office quant au point de départ des intérêts qu’il sollicite. Il ajoute que l’existence d’un débat sur le bien fondé du titre interdit de considérer rétroactivement la créance comme étant certaine, liquide et exigible, ce qui reviendrait à conférer à l’office un pouvoir juridictionnel qu’il n’a pas.
Il ajoute que le remboursement des frais d’expertise ne peut s’effectuer que lorsque l’assureur accepte de faire une offre d’indemnisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au soutien du rejet des prétentions de la caisse, le demandeur rappelle l’absence de manquement imputable à M. [G]. A défaut, il en demande la réduction à la somme de 6 119,10 euros, relevant qu’il est sollicité le remboursement de prestations de frais médicaux jusqu’au 04 septembre 2018 alors que l’expert a indiqué que seules les dépenses de santé effectuées entre le 26 mars et le 21 décembre 2017 sont imputables aux soins de M. [G].
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De déclarer :
— que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— que sa créance, objet du titre n° 3163, est bien fondée ;
— que le titre précité est régulier en la forme ;
— En conséquence, de :
— rejeter la demande d’annulation du titre n°3163 ;
— déclarer qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 46 945,12 euros en remboursement des indemnisations payées à Mme [C] en substitution de l’assureur ;
— débouter L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, de condamner L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, à lui payer la somme de 46 945,12 euros en remboursement des indemnisations payées à Mme [C] en substitution de l’assureur ;
— En toute hypothèse, de
— condamner à titre reconventionnel L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, à lui payer :
— les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 avec capitalisation par période annuelle à compter du 22 février 2021 ;
— la somme de 7 041,77 euros à titre de pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et correspondant à 15% de la somme de 46 945,12 euros ;
— la somme de 1 971,13 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des prétentions de L’EQUITE, l’ONIAM soutient qu’il bénéficie, en application de la jurisprudence administrative et judiciaire, du pouvoir d’émettre un titre exécutoire.
Il ajoute que le titre n°3163 est bien fondé, se prévalant de la responsabilité du professionnel de santé sur la base du dernier rapport d’expertise CCI qui est opposable à l’assureur et relevant l’absence de nouvel élément, notamment une note médicale contredisant les conclusions expertales.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 46 945,12 euros dans l’hypothèse où le titre exécutoire en litige serait annulé pour un motif de forme, ainsi que les juridictions administrative et judiciaire l’ont admis.
Il demande également les intérêts à compter de la date d’assignation, dans une logique d’équilibre financier, et leur capitalisation.
Il sollicite aussi le paiement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les juridictions administrative et judiciaire l’ont admis, et se prévaut de la légitimité d’une telle pénalité.
Il ajoute enfin le remboursement des honoraires des experts sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 avril 2024, la CPAM du Tarn demande au tribunal de :
— Condamner LA MEDICALE à lui payer :
— la somme de 8 569,38 euros au titre des prestations servies à Mme [C], assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— les dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme Hocquard dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions de condamnation de LA MEDICALE, la CPAM se prévaut de l’article L. 376-1 du code de la santé publique, de son attestation définitive de débours et de l’attestation d’imputabilité pour demander la somme totale de 8 569,38 euros, comprenant, après réduction de 71 euros de franchise, 5 700,53 euros de frais hospitaliers, 2 521,28 euros de frais médicaux, 372,47 euros de frais pharmaceutiques, 46,10 euros de frais de transport.
Elle sollicite également les intérêts au taux légal et l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil.
Elle demande aussi l’indemnité forfaitaire de gestion résultant de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait de retenir l’irrecevabilité :
— de la prétention de l’EQUITE tendant à déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM de la condamner à payer une pénalité de 7 041,77 euros prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
— de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM tendant au remboursement des frais d’expertise dès lors que le tribunal est saisi d’une demande d’annulation du titre exécutoire n°61 relatifs à ces mêmes frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 11 février 2026.
Par note en délibéré, notifiée le 10 novembre 2025, L’EQUITE réfute toute irrecevabilité, faisant valoir que sa demande d’irrecevabilité porte sur une demande subsidiaire de l’ONIAM et qu’il convient d’examiner au préalable la demande principale au fond. L’assureur précise que le tribunal doit se prononcer en premier lieu sur le pouvoir de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire suite à l’avis d’une CCI, avant d’examiner l’irrecevabilité qu’il soulève.
Par note en délibéré, notifiée le 12 novembre 2025, l’ONIAM indique qu’eu égard au titre n°61 qu’il a émis, il ne maintient pas sa demande reconventionnelle de condamnation de l’assureur à lui payer les frais d’expertise. Il précise que le titre précité comprend les cotisations et contributions sociales afférentes aux rémunérations des experts collaborateurs occasionnels du service public, soit en l’espèce, d’une part au profit de [S] [I] 700 euros de frais d’expertise, 216,79 euros de cotisations salariales et 183,36 euros de TVA 20%, d’autre part au profit de [Z] [A] 700 euros de frais d’expertise et 170,98 euros de cotisations salariales (pièce n°13).
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire de L’EQUITE en lieu et place de LA MEDICALE
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de L’EQUITE en lieu et place de LA MEDICALE.
2. Sur les prétentions dont l’irrecevabilité a été soulevée
2.1. En ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de l’ONIAM tendant à condamner l’assureur à lui payer une pénalité de 7 041,77 euros prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024 qui est applicable aux instances en cours à cette date : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 les incidents mettant fin à l’instance ; / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. / (…) ».
Et l’article 791 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2021, prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions précitées, il incombait à L’EQUITE de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées de sa prétention d’irrecevabilité.
Or, cet assureur, qui a présenté les demandes précitées après le 1er janvier 2021, ne l’a pas fait.
Si l’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, il s’agit du « fond » de la demande de l’adversaire et non le « fond » du litige comme l’allègue L’EQUITE dans sa note en délibéré.
En outre, L’EQUITE ne saurait se prévaloir de l’utilité de la saisine du juge de la mise en état ou de la circonstance que ce dernier aurait renvoyé la question à la formation de jugement, s’il avait été saisi alors que l’article 789 du code de procédure civile prévoyait cette faculté, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024.
Par suite, L’EQUITE n’est pas recevable à soulever la prétention précitée devant le tribunal.
2.2. En ce qui concerne la prétention reconventionnelle de condamnation de l’assureur au remboursement des frais d’expertise
En application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et de manière analogue aux sommes versées aux victimes de dommages, l’ONIAM peut, afin de recouvrer les frais d’expertise exposés, soit émettre un titre exécutoire soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin.
Dès lors que l’ONIAM a choisi d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer les frais d’expertise, il n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande de condamnation de l’assureur à lui payer les frais précités.
En l’espèce, l’office a émis un titre afin de recouvrer les frais d’expertise et qui est contesté dans le cadre de la présente instance par l’assureur.
Par suite, il convient de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle de condamnation de l’assureur à lui payer les frais d’expertise.
3. Sur la prétention d’annulation du titre exécutoire
3.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
3.2. En ce qui concerne la faculté de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
La Cour de cassation a jugé qu’ « il découle de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat (Avis, 9 mai 2019, n° 426321 et 426365), que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente. / 12. Lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. » (2e chambre civile, 14 avril 2022, n° 21-16.435).
Cette faculté de l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est rappelée de manière constante par la Cour de cassation, dernièrement par décision du 08 janvier 2025 (1ère chambre civile, n°23-20.754).
En l’espèce et contrairement à ce qu’allègue L’EQUITE, la créance de l’ONIAM n’est pas fondée sur l’avis de la CCI ou la transaction mais sur la responsabilité de M. [G].
L’ONIAM, subrogé dans les droits des victimes sur le fondement de l’article L. 1142-15 de code de la santé publique, avait la faculté d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de l’assureur de M. [G] qui est la personne considérée comme responsable du dommage, sans saisir au préalable la juridiction compétente d’une demande à cette fin.
Dès lors que l’assureur destinataire du titre exécutoire a la possibilité de saisir le juge d’une contestation du principe de responsabilité et du quantum de la créance et que cette saisine fait obstacle au recouvrement de la créance, l’atteinte au procès équitable, plus particulièrement à l’égalité des armes, n’est pas établie.
Par suite, L’EQUITE n’est pas fondée à soutenir que « la mesure critiquée » est « illégale dans son principe » et « illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire ».
3.3. Sur le bien-fondé des titres exécutoires
3.3.1. En ce qui concerne le titre exécutoire n°61 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 1 971,13 euros
Contrairement à ce qui est allégué en demande et en dépit des mentions portées sur le titre en litige, le fondement légal de cet acte est le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 de ce code, précité au point 3.1., et qui permet à l’office, subrogé dans les droits de la victime, d’obtenir le remboursement des frais d’expertise.
Quant aux cotisations sociales inclues dans les frais précités, la qualité de collaborateurs du service public des experts CCI résulte de la disposition citée en demande du 22° de l’article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, relatifs aux « membres ainsi qu['aux] experts de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées par l’office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code ».
Contrairement à l’assertion du demandeur, la référence aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de la santé publique a pour objet, eu égard à la conjugaison au singulier du verbe (« mentionné »), de renvoyer aux dispositions relatives aux missions de l’ONIAM et n’a pas pour finalité de restreindre la qualité de collaborateurs du service public à un certain type d’expert intervenant auprès de l’office.
En outre et contrairement à ce qui est allégué en demande, il appartient à l’office d’assumer la charge des cotisations sociales, en application de l’article D. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l’assureur n’est pas fondé, pour les motifs qu’il soulève, à obtenir l’annulation du titre n°61 émis le 20 janvier 2020 pour un montant de 1 971,13 euros.
3.3.2. En ce qui concerne le titre exécution n°3163 émis le 29 novembre 2019 pour un montant de 46 945,12 euros
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En l’espèce,
S’agissant de la faute
La première expertise CCI note, en page 2 du rapport, que « la radiographie de contrôle montre une pièce fémorale en place, une pièce cotyloïdienne dont l’image déborde dans le petit bassin (aspect de protrusion) » et la seconde expertise relève, en page 4 du rapport « 23/02/2017, radiographies de la hanche droite de face qui met en évidence une majoration de la protrusion du cotyle prothétique droit ».
Ainsi, les deux expertises CCI relèvent une protrusion de la pièce cotyloïdienne.
Si la première expertise n’évoque pas un manquement aux règles de l’art dans le positionnement de la pièce cotyloïdienne, elle n’explique pas ce positionnement et se borne à conclure que « les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque o[ù] ils ont été pratiqués en particulier dans l’établissement du diagnostic, le choix de l’indication chirurgicale et la réalisation de la technique chirurgicale »
Le second expert, plus précis sur cette question, explique que le positionnement protusif de la pièce cotyloïdienne est en relation avec une effraction de l’arrière fond du cotyle osseux lors de la pose. Il en conclut que l’acte de pose chirurgical n’est pas conforme aux règles de l’art.
L’assureur n’apporte aucune pièce médicale venant au soutien de sa contestation de cette appréciation expertale.
Dans ces conditions et alors qu’à ce stade de l’examen de la faute il ne saurait être évoqué le lien de causalité, la faute est établie.
S’agissant du lien de causalité
Ainsi que le relève à juste titre la partie demanderesse, il ne saurait être déduit, comme le fait le second expert en page 11 de son rapport, de l’existence d’une précédente opération réussie sur le côté gauche, un lien de causalité entre la faute et le dommage dans le cadre de l’opération litigieuse sur le côté droit.
Pour contester le lien de causalité, l’assureur produit la note de son médecin-conseil adressant un dire au second expert, très détaillé sur l’existence de deux douleurs distinctes, la première post opératoire et dont souffre toujours la patiente, située à la face latérale de la hanche ; la seconde, apparue un mois après l’intervention, située au niveau du creux inguinal et qui a disparu après le changement de la cupule prothétique.
Il conclut que le dommage n’a pas pour origine le positionnement de la pièce cotyloïdienne.
Si l’appréciation portée par un médecin-conseil ne présente pas toutes les garanties d’impartialité, il convient de relever que le premier expert a retenu que « la nature des dommages est d’une part l’intervention du 27/3/17 et d’autre part la gêne fonctionnelle douloureuse », précisant auparavant que « le premier accident est la mobilisation de la pièce cotyloïdienne à l’origine de l’intervention de reprise survenue le 27/3/17. / Cette intervention est constitutive d’un dommage sans rapport avec le deuxième accident. / Le deuxième accident est la symptomatologie douloureuse constitutive de l’essentiel du dommage ».
Ainsi, pour le premier expert, l’essentiel du dommage subi par la patiente a pour origine la symptomatologie douloureuse, ce qui conforte l’appréciation portée par le médecin-conseil de l’assureur.
Quant à l’explication de la CCI, dans son avis du 31 janvier 2019, sur le fait que la « protrusion est à l’origine d’un déséquilibre qui a lui-même provoqué une tendinopathie du moyen fessier, la boiterie étant le signe de la souffrance du moyen fessier sous tension excessive », elle ne ressort d’aucune pièce médicale produite à la présente instance.
Ainsi, le lien de causalité entre la faute et le dommage n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que L’EQUITE est fondée à obtenir l’annulation du titre n°3163 émis le 29 novembre 2019 pour un montant de 46 945,12 euros.
Par suite et à défaut de responsabilité, l’ensemble des prétentions de la caisse doivent être rejetées, tout comme les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM.
Il convient également de préciser que l’assureur ne demande pas l’annulation du titre n°61 en conséquence de sa prétention d’annulation du titre principal et il n’invoque pas, à l’appui de sa prétention d’annulation du titre n°61, l’absence de responsabilité de son assuré. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il ne sera donc pas prononcé l’annulation du titre n°61.
4. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie essentiellement perdante, les dépens de L’EQUITE ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de rejeter les prétentions de l’ONIAM et de la caisse relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est, ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile, de droit. Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application comme le demande L’EQUITE.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de L’EQUITE en lieu et place de LA MEDICALE.
Déclare irrecevable la prétention de L’EQUITE tendant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’ONIAM portant sur la condamnation de L’EQUITE à lui payer une pénalité de 7 041,77 euros en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Déclare irrecevable la prétention reconventionnelle de l’ONIAM tendant à la condamnation de L’EQUITE à lui rembourser les frais d’expertise.
Annule le titre exécutoire n°3163 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 29 novembre 2019 pour un montant de 46 945,12 euros.
Rejette le surplus des prétentions d’annulation de L’EQUITE.
Rejette l’intégralité des prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN.
Rejette l’intégralité des prétentions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens de L’EQUITE.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à L’EQUITE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la prétention de L’EQUITE tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La Greffière La Présidente
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