Entrée en vigueur le 12 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2014-19 du 9 janvier 2014 - art. 8
Lorsqu'une expertise est diligentée par le président du collège d'experts, le ou les experts chargés d'y procéder sont choisis, en fonction de leur compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors les parties à la procédure, telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des experts chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.
L'office fait également savoir aux parties qu'elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
[…] [Adresse 10] […] En application des dispositions combinées des articles L. 1142-24-4, L. 1142-24-5, R. 1142-63-10 à R. 1142-63-16 du code de la santé publique, le collège d'experts placé auprès de l'ONIAM a diligenté des opérations d'expertise, qui ont donné lieu a un « passage en réunion du collège » le 27 mars 2014, à des observations écrites des parties par lettres datées des 25 avril 2014 (pour M. [E] [V]) et 29 avril 2014 (pour la SA LLS), au dépôt d'un rapport d'expertise en date du 11 juin 2014 (prenant en compte les observations écrites des parties et notifié à celles-ci le 8 juillet 2014) et à un avis définitif du collège d'experts en date du 25 novembre 2014.