Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Article L4042-2 du Code de la santé publique
Version12 août 2011
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est créé par : LOI n°2011-940
du 10 août 2011 - art. 1
Chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires répond des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les conditions prévues aux articles L. 1142-1 à L. 1142-2.
1. La SISA doit-elle souscrire une assurance de responsabilité civile ?
www.houdart.org · 28 juin 2019
Si l'article L. 4042-2 du code de la santé publique prévoit que chaque associé de la SISA répond des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre des activités prévues aux statuts et pose ainsi l'obligation pour chacun des associés de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle, certains professionnels s'interrogent sur la nécessité de souscrire une assurance pour le compte de la SISA. Qu'en est-il ? […] Aussi, […] lesquelles sont : la coordination thérapeutique, l'éducation thérapeutique et la coopération (article L. 4041-2 du code de la santé publique). […]
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Si l'article L. 4042-2 du code de la santé publique prévoit que chaque associé de la SISA répond des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre des activités prévues aux statuts et pose ainsi l'obligation pour chacun des associés de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle, certains professionnels s'interrogent sur la nécessité de souscrire une assurance pour le compte de la SISA. Qu'en est-il ? […] Aussi, […] lesquelles sont : la coordination thérapeutique, l'éducation thérapeutique et la coopération (article L. 4041-2 du code de la santé publique). […]
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