Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146 (V)
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment le montant minimal de ce plafond, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique (texte officiel) dispose que « les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». […]
Lire la suite…La responsabilité sans faute de l'hôpital L'article L. 1142-1 du code de la santé publique (texte officiel) pose un régime de responsabilité spécifique. […]
Lire la suite…[…] L'instruction a été clôturée le 02 Octobre 2009 […] Attendu qu'il résulte de l'article L 251-2 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002 que dans le cadre d'une assurance conclue en application de l'article L 1142-2 du Code de la santé publique, lorsque le même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation ; que l'article 5 de la loi dispose que l'article L 251-1 du Code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi (31 décembre 2002) ; […]
[…] Il apparaît en effet nécessaire de vérifier en l'espèce si, à l'occasion des soins pratiqués le 29 octobre 2013 sur la personne de Madame Y Z et en vertu des dispositions de l'article L1142-1 du code de la santé publique résultant de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, des fautes ont été commises aussi bien au niveau des soins que du suivi médical de Madame Y Z. […] VU l'article L 1142-2 du code de la santé publique ; […] 2°- entendre les différentes parties et tout sachant ;
[…] Aux termes de l'article L 251-2 alinéa 3 du code des assurances, applicable en vertu de l'article 5 alinéa 1 er de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de cette loi, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat , quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Code de la santé publique, article L. 1142-1, I, alinéa 2 : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. » L'établissement ne s'exonère qu'en démontrant une cause étrangère, exigence appréciée strictement par les juges du fond. […]
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