Entrée en vigueur le 20 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-247 du 17 mars 2025 - art. 1
On entend par revente d'un dispositif médical d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 2° de l'article R. 5211-4, ni remis en bon état d'usage au sens de l'article R. 5212-44.
La revente d'occasion de tout dispositif médical figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 5212-1 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente sous-section.
[…] la société PLANETE MEDICALE, qui ne remet pas en cause les dispositions de la décision déférée relatives au rejet de son exception de nullité de l'assignation et de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, demande à la cour au visa des articles 9 du règlement CE/94 du 20 décembre 93, L713-3 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle 1315 et 1382 du Code civil: […] Aux termes de l'article R5211-4 du code de la santé publique, […] en vue de les mettre sur le marché en son nom propre. En revanche s'agissant de la revente de matériel d'occasion, définie par l'article R5212-35-1 du code de la santé publique comme toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf, […]