Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé / Chapitre premier / Section 4 : Financement du développement professionnel continu
Article R4021-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1
I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 :
1° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les médecins des établissements de santé et médico-sociaux. A cette fin, des conventions sont passées par l'agence avec les organismes mentionnés au second alinéa du II.
Les actions financées dans le cadre de conventions passées entre l'Agence nationale du développement professionnel continu et ces organismes font l'objet d'un suivi budgétaire et analytique distinct des autres actions financées par ces derniers.
Les financements délégués dans le cadre de ces conventions incluent les frais de gestion permettant la mise en œuvre des actions de développement professionnel continu concernées.
II.-Les employeurs publics et privés concourent au financement des actions de développement professionnel continu de leurs salariés professionnels de santé.
Les organismes collecteurs agréés mentionnés à l' article L. 6332-1 du code du travail habilités à recevoir les contributions des employeurs des branches sanitaires et médico-sociales ainsi que l'organisme agréé mentionné à l' article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé concourent, dans les conditions prévues au présent article, au financement des actions éligibles au développement professionnel continu des professions de santé définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-3 du présent code. Les fonds d'assurance formation des professions non salariées prévus à l' article L. 6332-9 du code du travail auxquels sont affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au financement de ces actions.
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[…] Il résulte de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, […] Le I de l'article R. 4021-22 du code de la santé publique dispose de même que : « L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 : / 1° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles () L. 162-16-1 () du code de la sécurité sociale () ». […]
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2. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 19BX04633, Inédit au recueil Lebon
[…] – c'est à tort que le jugement attaqué a retenu que l'ANDPC ne pouvait légalement s'opposer à la publication d'une formation au motif qu'elle contreviendrait aux orientations pluriannuelles de développement professionnel continu, alors que l'ANDPC assure le pilotage du dispositif de développement professionnel continu et concourt, en vertu de l'article R. 4021-22 du code de la santé publique, au financement des actions s'inscrivant dans les orientations prioritaires, et que l'arrêté du 4 septembre 2016 prévoit que le déclarant s'engage à ce que les actions qu'il dépose sur le site Internet de l'Agence s'inscrivent dans le cadre des orientations pluriannuelles de développement professionnel continu définies à l'article L.4021-2 du code de la santé publique ;
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