Article R1435-29 du Code de la santé publique
Article R1435-28
Article R1435-30

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder cinq ans.
Pour la mission mentionnée au 1° de l'article R. 1435-16, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 vaut décision de financement.
Lorsque l'opération à financer concerne plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes prennent une décision commune d'attribution de financement.
Entrée en vigueur le 1 mars 2012

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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2015, n° 1307618Annulation

[…] que par un courrier en date du 29 janvier 2013, […] conformément à l'article L. 1162-1 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R. 1161-3 de ce code : « Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Un fonds d'intervention régional finance, […] qu'aux termes de l'article R. 1435-29 de ce code : « Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, […] qu'aux termes de l'article R. 1435-30 de ce code : « A l'exception du financement des actions mentionnées au 1° de l'article R. 1435-16, […]

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