Article R6112-3 du Code de la santé publique
Article R6112-2
Article R6112-4

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1

L'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-3 est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision d'habilitation.
Un nouvel avenant est conclu, dans les mêmes conditions, lorsque l'habilitation prend fin dans les conditions prévues à l'article R. 6112-2.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 9 février 2016, n° 1400155Annulation

[…] en application des articles L. 1434-7 à L. 1434-10 et R . 1434-4 à R . 1434-4-1 du code de santé publique, […] — les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 6° de l'article R. 6112-3 du code de santé publique dès lors que l'exigence d'un « SOS mains labellisé » n'est pas un critère national d'octroi des lignes d'astreinte en anesthésie, […] Considérant que pour l'attribution des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112 -2 du code de la santé publique , […] l'article […]

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