Entrée en vigueur le 13 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-164 du 11 février 2022 - art. 3
I. - Sauf lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fait usage de la dérogation mentionnée au V de l'article L. 5121-12-1, le cadre de prescription compassionnelle est assorti d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi des patients. Ce protocole précise notamment :
1° Les modalités de suivi des patients et les données à collecter concernant l'efficacité et la sécurité du médicament dans l'indication ou les indications considérées, ainsi que les informations permettant de rendre compte des conditions réelles d'utilisation du médicament ;
2° La périodicité et les modalités de l'envoi à l'agence des rapports de synthèse des données et des informations mentionnées au 1° du présent I ;
3° Le rôle de chacun des intervenants pour le suivi des patients et notamment celui des prescripteurs et des pharmaciens et du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant son exploitation et mandatée à cet effet.
II. - Chaque rapport périodique de synthèse est établi par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou par l'entreprise assurant son exploitation et mandatée à cet effet par le titulaire. Si le traitement concerne une maladie rare, le protocole peut prévoir que le rapport est établi avec l'appui des centres de référence et des centres de compétence en charge de la pathologie concernée, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le rapport périodique de synthèse comprend notamment :
1° Une synthèse de toutes les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre du protocole, relatives aux conditions d'utilisation du médicament, à son efficacité et à sa sécurité d'emploi ainsi que toute information susceptible d'affecter l'évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament ;
2° Une analyse du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament dans l'indication ou les indications concernées, tenant compte de l'ensemble des données disponibles.
Le titulaire ou l'exploitant établit un projet de résumé de chaque rapport, en vue de la publication prévue à l'article R. 5121-76-10, et le transmet à l'agence avec le rapport.
III. - Les prescripteurs et pharmaciens sont tenus de participer au recueil des données.
Le cadre de prescription compassionnelle peut autoriser le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise assurant son exploitation et mandatée à cet effet par le titulaire à sous-traiter, par un contrat écrit, en tout ou partie, le suivi des patients.
Pour la mise en œuvre du premier alinéa du V de l'article L. 5121-12-1 concernant les établissements de santé, une convention conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est conclue entre chaque établissement concerné et le titulaire, son mandataire ou sous-traitant afin de prévoir les modalités de dédommagement de l'établissement au titre de sa participation au recueil des données.
Lorsque le recueil de données est opéré au moyen d'une interface permettant la saisie électronique des données, l'identification et l'authentification permettant l'accès à cette interface sont assurées en utilisant un service dématérialisé désigné par arrêté et mis en œuvre par l'agence mentionnée à l'article R. 6113-33.
[…] décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Il ne ressort pas des pièces du 14 Article R. 5121-76 -4 du code de la santé publique dans sa version alors applicable 15 Article R. 5121-76 -3 du code de la santé publique 16 Article R. 5121-76 -6 du code de la santé publique dans sa version alors applicable 17 Article R. 5121-76 -3 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé « propose au conseil d'administration, qui en délibère, […] les modalités selon lesquelles l'efficacité thérapeutique justifiant une recommandation temporaire d'utilisation est établie ont été fixées par le décret du 9 mai 2012, qui a inséré les articles R. 5121-76-1 et R. 5121-76-6 dans le code de la santé publique ; que les modifications apportées à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique par la loi du 8 août 2014 n'imposaient pas, au regard du droit à la protection de la santé, […]
[…] qu'elle répond aux besoins du patient. (…) / V. – Le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut saisir l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'une demande d'élaboration d'une recommandation temporaire d'utilisation. » Aux termes de l'article R. 5121-76 -1 du même code : « La recommandation temporaire d'utilisation, […] aux termes de l'article R. 5121-76-6 du même code : « (…) l'agence procède à l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité présumées de la spécialité dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées. […] O R […]
[…] – elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas procédé à la réalisation de l'enquête prévue par l'article R. 5121-76-6 du code de la santé publique préalablement à son édiction, n'a pas consulté la Commission d'évaluation initiale du rapport entre les bénéfices et les risques des produits de santé de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n'a pas saisi les titulaires d'autorisation de mise sur le marché des produits à base de Baclofène ; […] O R D O N N E :
[…] personnel. […] Ces Lire la suite IA & PE : Adoption des recommandations finales de l'AIDA Rapport de la Commission spéciale sur l'IA à l'ère du numérique : IA & Santé Le Parlement Européen a adopté les recommandations finales de sa commission spéciale sur l'intelligence artificielle à Lire la suite Obligation de financement du recueil de données : Convention Etablissement de Santé /Entreprise de dédommagement pour le recueil de données sur l'utilisation des médicaments en Accès précoce et accès compassionnel Arrêté du 15 avril 2022 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 5121 -70, R. 5121 -74-5 et […] R. 5121-76 -6 du code de la santé publique […]
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