Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2
1° Est conçue de telle sorte que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme dispositif médical ;
2° Précise la date à laquelle elle a été établie ou la date de la dernière modification et comporte au moins les informations suivantes :
a) La dénomination ou la référence commerciale du dispositif médical ;
b) La destination attribuée au dispositif médical par son fabricant et pour laquelle la publicité est diffusée ;
c) Le nom du fabricant du dispositif médical ou de son mandataire ;
d) Les informations indispensables pour un bon usage du dispositif médical ;
e) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le dispositif médical ou sur l'étiquetage remis à l'utilisateur final ;
f) Selon le degré de risque du dispositif médical pour la santé humaine, un message de prudence et un renvoi au conseil d'un médecin, d'un pharmacien ou de tout autre professionnel compétent au regard de la nature du dispositif médical ;
g) La mention : "Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE" ;
h) Le cas échéant, le numéro interne de référencement ;
3° Ne comporte pas de mention selon laquelle le dispositif médical est pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire ;
4° Ne comporte aucun élément qui :
a) Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic par correspondance ;
b) Suggérerait que l'effet du dispositif médical est assuré, qu'il est sans effet indésirable, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou dispositif médical ;
c) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du dispositif médical ;
d) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du dispositif médical ;
e) S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;
f) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques ou de professionnels de santé ;
g) Se référerait à une recommandation de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation de dispositifs médicaux, sauf si la publicité concerne un dispositif médical de classe I ou II a ;
h) Assimilerait le dispositif médical à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
i) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du dispositif médical est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
j) Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;
k) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies, des blessures ou des handicaps ;
l) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du dispositif médical sur le corps humain ;
m) Se référerait à des attestations de guérison ;
n) Insisterait sur le fait que le dispositif médical a fait l'objet d'une certification ;
o) Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit, sauf si la publicité concerne un dispositif médical de classe I ou II a ou les préservatifs.
Parmi les moult dispositions de ces conventions, chacune rappelle les règles applicables à la publicité des dispositifs médicaux, renvoyant au respect des articles L5213-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP) ainsi qu'aux principes édictés par le Code de la consommation en matière de pratiques commerciales. […] En outre, l'article R5213-1 du CSP ajoute que la publicité auprès du public ne peut faire mention du fait que ces DM sont pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou même par un régime complémentaire. […]
Lire la suite…Dans un récent post LinkedIn [1], j'émettais l'idée que la PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition ou Pre-Exposure Prohylaxis en anglais) [2] puisse bénéficier de publicités auprès du grand public, comme peuvent le faire certains vaccins au titre de l'exception prévue à l'article L5122-6 du Code de la santé publique (CSP), […] l'ensemble des mentions obligatoires prévues pour les DM à l'article R. 5213-1 du CSP ne sont pas formellement exigibles, […] au titre de cette réglementation, le marquage CE”. Cette incongruité disparaît à la faveur de l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l'ANSM qui abroge l'article L. 5213-6 précité. […] Or, […]
Lire la suite…[…] que, par ailleurs, toute publicité pour un dispositif médical doit, au 1. […] en outre, par les motifs que l'article litigieux comporte bien le nom du laboratoire « (…) » et toutes ses coordonnées ; qu'une promotion pour un produit spécifique, commercialisé en outre par une seule entreprise qui est nommée, constitue une publicité intéressant cette firme et est prohibée par l'article R.4127-225 1 er alinéa du code de la santé publique ; que les articles L.5213-1 et suivants du code de la santé publique et les articles R.5213-1 et suivants du même code n'autorisent pas la participation d'un professionnel de santé à la publicité relative aux dispositifs médicaux ; que le
[…] Vu les articles L 5213-1 et L 5213-2 du Code de la santé publique ; Vu l'article R 5213-1 du Code de la santé publique ; […] 1. A titre principal :
[…] Attendu qu'à l'appui de sa demande, SCA soutient qu'au visa de l'article L.121-8 du code de la consommation, les publicités réalisées par P&G constituent des publicités comparatives trompeuses ou de nature à induire le consommateur en erreur et en conséquence, des publicités comparatives illégales; qu'au visa du 4° b) de l'article R.5213-1 du code de la santé publique, les dispositifs médicaux dont les produits pour incontinence font partie, ne peuvent pas faire l'objet d'une publicité comparative ; qu'en l'espèce, […] * (1
Parmi les moult dispositions de ces conventions, chacune rappelle les règles applicables à la publicité des dispositifs médicaux, renvoyant au respect des articles L5213-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP) ainsi qu'aux principes édictés par le Code de la consommation en matière de pratiques commerciales. […] En outre, l'article R5213-1 du CSP ajoute que la publicité auprès du public ne peut faire mention du fait que ces DM sont pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou même par un régime complémentaire. […]
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