Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 16 mai 2024, n° 23/01027
TCOM Chambéry 17 janvier 2018
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CA Chambéry
Irrecevabilité 16 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'acte de signification

    La cour a estimé que la formalité de l'envoi de la lettre était présumée avoir été effectuée, et que M. [K] [E] n'a pas prouvé la nullité de l'acte de signification.

  • Rejeté
    Domicile de l'appelant

    La cour a noté que M. [K] [E] n'a pas prouvé que l'adresse à laquelle l'acte a été délivré n'était pas la sienne, et qu'il a lui-même confirmé son adresse dans sa déclaration d'appel.

  • Rejeté
    Demande de relevé de forclusion

    La cour a souligné que M. [K] [E] n'a pas utilisé les voies légales pour contester la forclusion, rendant son appel irrecevable.

  • Rejeté
    Nullité du jugement pour vice de procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'appel, ce qui rend la question de la nullité du jugement sans objet.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 16 mai 2024, n° 23/01027
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01027
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 17 janvier 2018, N° 2024
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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