Infirmation partielle 1 mars 2021
Infirmation 1 mars 2021
Désistement 6 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er mars 2021, n° 19/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 mai 2019, N° 15/02653 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 01 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02490 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENYL
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’A, R.G. n° 15/02653, en date du 29 mai 2019,
APPELANTS :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame C Z
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SCP LE D-E, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Or et Diamant, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 7 Quartier de la Magdeleine – Bâtiment B 1er étage – 88000 A
Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’A
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Mars 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 11 avril 2007, le juge commissaire de la liquidation de la société à responsabilité limitée (SARL) Or et Diamant qui exploitait une bijouterie à A (88000) a autorisé la vente au profit de M. Y Z du fonds de commerce de cette bijouterie moyennant le prix de 67500 euros.
Saisi par la société civile professionnelle (SCP) Bihr- Le D (désormais SCP Le D E), mandataire liquidateur de la SARL Or et Diamant, le tribunal de grande instance d’A a, par jugement du 28 mai 2009, condamné M. Y Z au paiement de la somme de 67500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du fait de la non réalisation de la vente.
M. Y Z a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 5 novembre 2012, la cour d’appel de Nancy l’a condamné au paiement de la somme principale de 35000 euros outre 1500 euros au titre des frais de défense ; M. Y Z a formé un pourvoi en cassation qui a fait l’objet d’une décision de non admission par arrêt du 1er avril 2014.
Début 2013, la SCP Le D E a mandaté un huissier pour recouvrir la créance de la SARL Or et Diamant en liquidation judiciaire.
Par acte authentique du 17 février 2014, M. Y Z a fait donation à sa fille Mme C Z de la nue-propriété de parts de la SCP et d’immeubles lui appartenant, la valeur des biens donnée s’élèvent à 106500 euros.
Par actes du 4 novembre 2015, 26 mai et 27 juin 2016, la SCP Le D E agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Or et Diamant a fait assigné Mme C Z et M. Y Z devant le tribunal de grande instance d’A aux fins notamment de déclarer inopposable la donation consentie le 17 février 2014 par M. Y Z à sa fille sur la nue-propriété des biens lui appartenant (parts de société et immeubles) et de condamner Mme C Z au paiement de la somme de 36500 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mai 2019, le tribunal ainsi saisi a :
— déclaré inopposable à la SCP Le D E venant aux droits de la SCP Bihr Le D E, mandataire liquidateur de la SARL Or et Diamant, la donation consentie le 17 février 2014 par M. Y Z à sa fille Mme C Z de la nue-propriété des biens ci-après désignés :
Parts de société
La nue-propriété de 98 parts numérotées de 1 à 98, de la société civile immobilière dénommée « SCI De Chaumont », au capital de 1000 euros ayant son siège social à Chaumont ([…], régulièrement identifiée au Répertoire National des Entreprises et des Etablissements sous le numéro 499 520 815 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chaumont ;
Valeur d’une part en pleine propriété : 1000 euros
L’usufruit réservé par le donateur est évalué, eu égard à son âge à 50 % : soit 500 euros,
Valeur de la part en nue-propriété : 500 euros
Soit 98 parts en nue-propriété : 49000 euros
Immeubles,
La nue-propriété des droits et biens immobiliers ci-après désignés :
Sur la commune de A (Vosges) […]
Dans l’ensemble immobilier en copropriété ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître Beau, notaire à Madonne et X, le 17 juillet 1989, dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques d’A, le 15 septembre 1989, volume 9531, numéro 3 ;
Cet acte a été modifié :
— aux termes d’un acte reçu par Maître Villemin, notaire à A, le 28 août 1988 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques d’A le 15 octobre 1990, volume 1990 P, numéro 7645,
— aux termes d’un acte reçu par Maître Villemin, Notaire à A, le 31 octobre 1990 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques d’A le 21 décembre 1990 et le 11 février 1991, volume 1991 P, numéro 9452, suivi d’une attestation rectificative, déposée le 11 février 1991, volume 1991 P, numéro 1078.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section AT n°[…] pour une contenance de 2 a […]
Lot numéro quinze (15)
Hall d’entrée privé situé au rez de chaussée, côté droit.
Et les sept/millièmes (7/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro seize (16)
Une cour située au rez de chaussée,
Et les treize/millièmes (13/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
Lot numéro vingt-trois (23)
Un appartement situé au premier étage, côté droit comprenant : un séjour sur rue, une cuisine et WC sur cour,
Et les cent quarante-quatre/millièmes (144/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
[…]
Un appartement situé au deuxième étage, côté droit comprenant : deux chambres sur rue, WC, une salle de bains borgne, une chambre sur cour,
Et les cent cinquante/millièmes (150/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
[…]
Un grenier situé au troisième étage, côté droit,
Et les treize millièmes (13/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— condamné Mme C Z à payer à la SCP Le D E, mandataire liquidateur de la SARL Or et Diamant, la somme de 36500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 ;
— condamné M. Y Z à payer à la SCP Le D E, liquidateur de la SARL Or et Diamant, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande au titre des frais de défense présentée contre Mme C Z ;
— condamné solidairement M. Y Z et Mme C Z aux dépens dont distraction au profit de Maître Francis Kihl, avocat associé de la SELARL Lorraine Défense & Conseil ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, tout d’abord, déclaré recevable l’action paulienne puisque la SCP Le D E a agi en raison d’une créance née pendant et liée à la procédure collective puisqu’il s’agit d’une créance de dommages et intérêts due à la procédure de liquidation à la suite du comportement fautif de M. Y Z qui n’a pas respecté son engagement d’achat du fonds de commerce de la société liquidée, l’action revendiquée a pour objectif de procurer des fonds au liquidateur ayant vocation à désintéresser les créanciers de la société Or et Diamant ;
le tribunal a précisé que le passif de la société Or et Diamant existait nécessairement en présence d’une procédure collective et que l’action paulienne se justifiait dans l’intérêt collectif de tous les créanciers.
Rappelant que la charge de la preuve pèse sur le créancier qui doit notamment établir à la date de
l’acte attaqué une créance antérieure et certaine en son principe, l’insolvabilité apparente du débiteur ou de son appauvrissement dans des conditions qui ne permettent pas le recouvrement de cette créance et la conscience du préjudice causé au créancier ; il doit aussi établir l’insolvabilité du moins apparente du débiteur mais c’est à celui-ci de prouver qu’il est en mesure de faire face à son passif, si l’acte attaqué est une donation, la preuve de la complicité du tiers bénéficiaire de la donation n’est pas nécessaire, le tribunal a alors relevé que la créance de la procédure collective de la SARL Or et Diamant est certaine en son principe en raison d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 28 mai 2012 et que M. Y Z ayant reçu un commandement aux fins de saisie vente en 2013 par la SCP Le D E avait nécessairement connaissance du préjudice causé à la créancière en opérant la donation du 17 février 2014 ;
En outre, le tribunal a retenu que la preuve de l’insolvabilité apparente ou d’un appauvrissement ne permettant pas le recouvrement de la créance de M. Y Z résulte d’une part, des vaines tentatives de recouvrement effectuées en 2013, le compte bancaire de M. Y Z étant débiteur depuis le 30 mai 2013, ce dernier n’ayant pas non plus de véhicule et n’exerçant pas d’activité salariée et d’autre part, de son dessaisissement de ses biens substantiels par la donation en cause ; ce dernier ne justifie d’ailleurs pas une capacité de payer la dette réclamée.
Le tribunal a considéré que l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant par décision de justice et dans la limite de sa créance à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers, le créancier lorsqu’il exerce l’action paulienne contre le bénéficiaire d’une libéralité consentie par son débiteur sans invoquer la fraude ne peut réclamer, à défaut du bien donné, le montant de l’enrichissement par le donataire ; en l’espèce, la SCP Le D E n’évoque pas de complicité de fraude à l’égard de Mme C Z et il ne l’a condamnée à la somme de 36500 euros correspondant à sa créance telle qu’elle résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 15 novembre 2012.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 juillet 2019, M. Y Z et Mme C Z ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le16 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y Z et Mme C Z demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé leur appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’A le 29 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer l’action paulienne engagée par la SCP Le D-E ès qualités, pour son propre compte en sa seule qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Or et Diamant irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— déclarer l’action paulienne engagée par la SCP Le D-E mal fondée ;
Plus subsidiairement encore,
A la supposer recevable et fondée, dire et juger que l’action paulienne a pour seul effet de rendre inopposable au créancier la donation effectuée au profit de Mme C Z et ne permet nullement la condamnation de cette dernière a un quelconque paiement,
En tout état de cause,
— débouter la SCP Le D-E ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCP Le D-E ès qualités, à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP Le D-E ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP Le D E demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner M. Y Z et Mme C Z chacun au paiement d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner chacun au paiement d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2020, puis révoquée par ordonnance du 14 mai 2020 ; la clôture de l’instruction a alors été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 16 octobre 2020 par Y et C Z et le 7 mai 2020 par la SCP Le D-E ès qualités de mandataire liquidateur de la société Or et Diamant, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er décembre 2020 ;
Sur la recevabilité de l’action paulienne
Les appelants expliquent que l’action paulienne n’est recevable pour le liquidateur qu’au nom et dans l’intérêt de tous les créanciers à la procédure collective ; or la seule qualité de mandataire liquidateur de la SCP Le D E est insuffisante pour considérer l’action paulienne engagée, soit recevable en représentation de tous les créanciers ; ainsi ils font valoir que l’intérêt des créanciers n’est pas justifié contrairement à la décision retenue en première instance ;
Ils affirment que l’origine de la créance de l’action paulienne est apparue après la mise en liquidation judiciaire de la société dans le cadre de son éventuel rachat, ce qui ne justifie pas de la défense de l’intérêt de tous les créanciers ;
En réponse l’intimée affirme exercer une action pour la défense des intérêts collectifs des créanciers et demande la confirmation du jugement de première instance en précisant que l’article L. 641-9 du code du commerce énonce que la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur et que
ses droits concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ;
Aux termes des articles 1166 et 1167 du code civil applicables à la présente instance que 'les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; (…)
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (…)';
Ainsi le droit conféré aux créanciers peut être exercé en leur nom et dans leur intérêt collectif, s’agissant d’une action tendant aux mêmes fins, par le représentant des créanciers et par le liquidateur ; tel n’est pas le cas lorsque seulement une des parties a intérêt à voir l’inopposabilité d’un acte pour fraude paulienne ;
en effet les pouvoirs du liquidateur lui sont conférés par l’article L 621-68 du code de commerce, en vue de la défense de l’intérêt collectif des créanciers ; en outre et tel que relevé par la partie intimée, le débiteur est dessaisi de l’administration de ses biens ;
En l’espèce, la procédure collective de la société 'Or et Diamant’ a été ouverte le 29 mars 2007 et convertie en liquidation le 29 mars 2007 ;
sur autorisation du juge commissaire et selon acte authentique du 31 août 2007, M. Z a acquis le fonds de commerce pour une somme de 67500 euros dont il ne s’est pas acquitté ;
il a été définitivement condamné au paiement, au titre de la perte de chance à indemniser son co-contractant, représenté par son liquidateur, d’une indemnité de 35000 euros outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi l’intérêt de la collectivité des créanciers, représentée par la SCP Le D-E est d’obtenir le recouvrement de cette créance, afin de valoriser les éléments du patrimoine de la société liquidée ;
par conséquent l’action de Monsieur Y Z et Mme C Z sera déclarée recevable tant à l’égard de Y Z donateur que de C Z donataire ; le jugement déféré est confirmé sur ce point ;
Sur le bien fondé de l’action paulienne
Les appelants allèguent qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une intention frauduleuse de la part de M. Y Z consistant en l’appauvrissement de son patrimoine ; en effet, il estime que l’absence de revenus et de véhicule n’induit pas l’organisation d’une insolvabilité de sa part ; il explique que la transmission du patrimoine à sa fille n’a pas eu effet de le démunir de tout patrimoine puisqu’il demeure usufruitier des parts de la SCI Chaumont et de deux appartements cédés, ce qui constitue un droit réel saisissable ;
les preuves apportées par Monsieur Y Z et Mme C Z démontrent uniquement la réalisation d’une saisie attribution des comptes de M. Y Z a été effectuée en 2013 ;
enfin ils ajoutent que M. Y Z est toujours usufruitier des biens cédés à sa fille et que l’impossibilité de saisir ses salaires ne peut induire l’organisation de son insolvabilité, sachant que les sociétés aux quelles il participe sont en bonne santé financière ;
En réponse, les intimés affirment que M. Y Z a organisé son patrimoine de façon à ce qu’il ne puisse pas être appréhendé juridiquement ; il n’est pas impécunieux et qu’il doit payer la condamnation qui est désormais définitive ; ils ajoutent demander la révocation paulienne d’un acte
de cession à titre gratuit ; aussi cela impose d’agir contre le donateur (Y Z) et la donataire (C Z) sans qu’il soit nécessaire de prouver la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur s’agissant d’un acte à titre gratuit ;
L’article 1341-2 du dans sa rédaction actuelle du code civil, permet au créancier d’attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits ; la fraude du débiteur est donc une condition de l’action paulienne ;
cependant il est admis que s’appauvrir n’est pas le seul moyen pour le débiteur de préjudicier aux intérêts de son créancier ; ainsi cette notion est également retenue lorsque le débiteur remplace des biens facilement saisissables par des biens plus difficiles à appréhender ou à liquider ;
en tout état de cause, le demandeur doit établir être créancier d’une somme d’argent, dont le recouvrement s’avère compromis par un acte passé dans ce but par son débiteur ;
une fois cette preuve apportée, l’acte dont profite le cocontractant du débiteur est déclaré inopposable au créancier, ce qui requiert que ce soit lui qui soit mis en cause ; il en résulte que l’acte conclu entre le débiteur et son contractant est inopposable au créancier, qui est fondé à se comporter comme s’il n’avait jamais eu lieu ;
enfin s’agissant d’un acte à titre gratuit, l’intention frauduleuse du donataire n’a pas à être démontrée ;
En l’espèce par arrêt définitif du 5 novembre 2012, la cour d’appel de Nancy a prononcé la condamnation Y Z au paiement de la somme de 35000 euros à Monsieur Y Z et Mme C Z désigné mandataire-liquidateur depuis le 29 mars 2007;
en cours de l’année 2013, des tentatives d’exécution amiable de cette décision définitive ont été effectuées (3) ainsi qu’une saisie-attribution du compte-bancaire en date du 7 mars 2013, restée vaine ;
Ensuite par acte du 17 février 2014, M. Z a fait donation de la nue-propriété des parts de la SCI de Chaumont et de l’appartement […] à A à sa fille C Z n’en conservant que l’usufruit ;
il ne dispose d’aucun salaire saisissable, ni d’aucun autre bien saisissable ;
En effet en régularisant ce démembrement de propriété de ces principaux avoirs, ceux-ci sont sortis de son patrimoine au bénéfice de celui de sa fille ;
le donateur bénéficiant d’un usufruit, celui-ci n’est pas saisissable en tant que tel et n’a une valeur en cas de volonté du nu-propriétaire de réaliser la vente du bien ;
En outre s’il est constant que c’est au créancier exerçant l’action paulienne qu’il incombe d’établir l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l’acte critiqué, c’est à ce dernier qu’il appartient de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de ses engagements ;
En l’espèce en relevant, par motifs qui seront adoptés, qu’au moment de la donation litigieuse le 17 février 2014, la créance de la procédure collective de la société 'Or et Diamant’ était certaine dans son principe, en raison de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 28 mai 2012 et au vu des tentatives de recouvrement sus énoncées émanant de la SCP Le D-E en 2013, les premiers juges ont valablement considéré que M. Y Z a, en procédant à la donation de la nue propriété de ses immeubles et parts de SCI, et en n’en conservant que l’usufruit, impropre à toute éventualité d’exécution forcée, a nécessairement eu conscience du préjudice causé à sa créancière ;
Dès lors le tribunal a pu valablement en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la SCP D-E, ès qualités de Mandataire liquidateur de la société 'Or et Diamant’ se trouvait dans un état d’insolvabilité apparent pour avoir disposé d’une grande partie de son patrimoine en consentant la donation-partage, qu’il ne démontrait pas disposer de biens d’une valeur suffisante pour répondre de son engagement, et qu’il s’était volontairement appauvri en sachant le préjudice qu’il causait à ses créanciers ;
Enfin les éléments chiffrés produits à hauteur de cour, ne viennent pas infléchir cette analyse, en ce qu’ils ne permettent pas d’appréhender la solvabilité réelle de l’appelant apparemment titulaire uniquement de droits en usufruit ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs, dès lors que les conditions de l’action paulienne sont réunies en l’espace et entraînent l’inopposabilité à Monsieur Y Z et Mme C Z de l’acte de donation du 17 février 2014 ;
Sur la demande en paiement contre C Z
Les appelants contestent la condamnation en paiement prononcée contre Mme C Z, dès lors que l’accueil de l’action paulienne n’implique pas la révocation de l’acte, ou leur nullité mais son inopposabilité au créancier ;
Cependant il est constant que l’action paulienne n’est pas dirigée contre le débiteur lui-même, coupable de la fraude, mais contre son cocontractant, afin que l’acte passé en fraude des droits du créancier lui soit déclaré inopposable ;
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil 'le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits (')' ;
il en résulte qu’en présence d’un acte translatif, à titre gratuit ou onéreux, le créancier demandeur pourra saisir le bien comme s’il n’avait jamais quitté le patrimoine de son débiteur ; ainsi il a été jugé que « l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers » ;
cependant il est constant que 'lorsque le débiteur a frauduleusement constitué un droit sur un bien demeuré dans son patrimoine, droit personnel ou réel principal comme l’usufruit, ce droit lui sera simplement inopposable, ce qui induit qu’il pourra faire saisir le bien de telle manière que l’adjudicataire le reçoive libre de la charge frauduleusement constituée' ;
Il résulte de l’admission de l’action paulienne, des conséquences sur l’acte conclu entre le débiteur et son contractant, en l’occurrence de donation, lequel devient inopposable au créancier ;
aussi celui-ci peut se comporter comme s’il n’avait jamais eu lieu, ce qui induit qu’il pourra saisir le bien comme s’il n’avait jamais quitté le patrimoine de son débiteur ;
Corrélativement, l’inopposabilité de l’acte translatif de droit entre le père et la fille au créancier, ne lui permet pas d’obtenir la condamnation directe du donataire, alors que le démembrement de propriété est, du fait de l’exercice de l’action paulienne, devenu inopposable au créancier du donateur ;
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme C Z à payer la dette de son père entre les mains de Monsieur Y Z et Mme C Z ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur Y Z et Mme C Z, partie perdante au principal, devront supporter les dépens ;
En outre Monsieur Y Z et Mme C Z seront condamnés à payer à la SCP D-E ès qualités de mandataire liquidateur de la société 'Or et Diamant', la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, les appelants seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la condamnation de C Z au paiement de la somme de 36500 euros ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement formée contre Mme C Z ;
Condamne Monsieur Y Z et Mme C Z à payer à la SCP D-E ès qualités de mandataire liquidateur de la société 'Or et Diamant’ la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Y Z et Mme C Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y Z et Mme C Z aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Substitut général ·
- Santé publique ·
- Déclaration au greffe ·
- Hospitalisation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Cause
- Prime d'ancienneté ·
- Indemnité ·
- Treizième mois ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Licenciement ·
- Journaliste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Fonction publique ·
- Licenciement ·
- Fusions ·
- Salarié ·
- Document ·
- Fait ·
- Inspection du travail ·
- Harcèlement ·
- Médecine du travail
- Caisse d'épargne ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Agence ·
- Directoire ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Demande
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Technologie ·
- Salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Classification ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire ·
- Demande d'avis ·
- Rémunération ·
- Actif ·
- Diligences
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Prêt à usage ·
- Immobilier ·
- Commodat ·
- Décès ·
- Terme ·
- Durée ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Ouverture
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Jouissance exclusive ·
- Vote ·
- Demande ·
- Polynésie française ·
- Syndicat ·
- Validité
- Salade ·
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Liquidateur ·
- Lot ·
- Carrelage ·
- Qualités ·
- Eaux ·
- Métropole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.