Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-743 du 9 mai 2012 - art. 1
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La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un dispositif médical par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position.
Toute mention écrite est parfaitement lisible.
[…] Déclarer GRANDVISJON irrecevable en sa demande nouvelle fondée sur une prétendue violation de l'article L. 5213-1 3° du code de la santé publique, […] Y ajoute en cours d'instance que LES X CONSEILS ne respectent pas les dispositions sur la réglementation relative à la publicité sur les dispositifs médicaux en mettant en avant les conditions de prise en charge du prix des lunettes par les mutuelles complémentaires et notamment le système du tiers payant : l'article R. 5213-1 -3° du code de la santé publique prohibe les publicités relatives aux dispositifs médicaux, […] fondé sur les dispositions de l'article R.5213-3 du code de […] Page : 14 Affaire : 2013F01660 -« -. . 003 R » . 2 1 mt, MJE
[…] R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 […] Par acte extrajudiciaire en date du 3 février 2016, la société Second Sight a fait assigner la société Pixium Vision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de voir dire aux visas des articles 873 du code de procédure civile, L.5213-2, X, R.5213-3 du code de la santé publique, L.121-1 du code de la consommation, 1382 du code civil, […]
[…] par son ampleur, son esprit et sa portée, viole de manière manifeste la réglementation édictée par les articles R.5213-3 du code de la santé publique et L.165-8 du code de la sécurité sociale relative à la publicité des dispositifs médicaux que sont les lunettes et les montures, créant ainsi un trouble manifestement illicite pour les entreprises concurrentes, […] L'article R.5213-1 du code de la santé publique réglemente la publicité auprès du public de ces dispositifs médicaux qui notamment ne doit pas comporter ' de mention selon laquelle le dispositif médical est pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire'(3°).