Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 16/02891
TCOM Nanterre 15 avril 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 15 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la réglementation sur la publicité des dispositifs médicaux

    La cour a estimé que le caractère manifestement illicite de la campagne publicitaire n'était pas suffisamment démontré, et que la réglementation en vigueur n'était pas violée.

  • Rejeté
    Existence d'un dommage imminent

    La cour a jugé que le dommage imminent n'était pas caractérisé, car la campagne avait cessé et il n'y avait pas de risque avéré de reprise.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la diffusion de la campagne

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'obligation d'indemnisation n'était pas établie.

  • Accepté
    Affichage illicite dans les points de vente

    La cour a constaté que les mentions affichées constituaient un trouble manifestement illicite et a ordonné leur retrait.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans l'affaire opposant la société Grandvision France à la société Gadol Optic 2000. La société Grandvision, exploitant un réseau de points de vente de lunettes, reproche à Optic 2000 d'avoir diffusé une campagne publicitaire illicite sur le thème de l'"Objectif 0 dépense". Le juge des référés avait rejeté la demande de Grandvision, considérant que le trouble manifestement illicite n'était pas démontré. La cour d'appel confirme cette décision, estimant que la campagne publicitaire ne contrevient pas à la réglementation encadrant la publicité des produits d'optique. Elle rejette également les demandes reconventionnelles d'Optic 2000, concernant notamment des mentions illicites affichées en vitrine et sur les sites internet des enseignes Grand Optical et la Générale d'Optique.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15 sept. 2016, n° 16/02891
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/02891
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 avril 2016, N° 2016R00309

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 16/02891