Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 30 juin 2017, n° 16/09173
TCOM Paris 13 avril 2016
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CA Paris
Confirmation 30 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Publicité trompeuse au sens du code de la santé publique

    La cour a estimé que le communiqué ne constituait pas une publicité au sens du code de la santé publique, mais une communication institutionnelle, et qu'il ne violait pas les règles de publicité.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de concurrence déloyale, car le dispositif IRIS II était encore en phase d'essai clinique et ne pouvait pas être commercialisé.

Résumé par Doctrine IA

La société Second Sight poursuit Pixium Vision en référé pour un communiqué de presse jugé publicitaire et trompeur, alors que le dispositif médical IRIS II de Pixium n'a pas encore obtenu le marquage CE nécessaire à sa commercialisation. Second Sight prétend que le communiqué cause un trouble illicite et pourrait nuire à la santé publique et à sa propre activité. Elle demande le retrait du communiqué sous astreinte, arguant un acte de concurrence déloyale. En première instance, le président du tribunal de commerce de Paris rejette la demande, estimant qu'une contestation sérieuse sur des sujets complexes exclut la compétence du juge des référés.

En appel, Second Sight maintient ses demandes, tandis que Pixium Vision soutient que le communiqué relève de l'information institutionnelle et financière, en absence de marquage CE, ce qui exclut une intention promotionnelle illicite. Pixium déclare aussi que les termes utilisés ne constituent pas des allégations trompeuses mais reflètent objectivement la technologie et les objectifs du dispositif IRIS II.

La cour d'appel de Paris conclut que le communiqué litigieux ne constitue pas une publicité promotionnelle, s'apparente plutôt à une communication institutionnelle financière autorisée et ne présente pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent. Les demandes de Second Sight sont rejetées, et Pixium Vision obtient 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de justice. La cour confirme l'ordonnance du juge des référés en substituant ses propres motifs pour justifier l'absence de trouble et de dommage imminent.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 30 juin 2017, n° 16/09173
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/09173
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 avril 2016, N° 2016005754
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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