Article R1111-20-7 du Code de la santé publique

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Version08/10/2012
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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-7 (T)

Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-251 du 3 avril 2023 - art. 1

Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les droits prévus à la présente sous-section sont exercés par le représentant légal ou par la personne chargée de l'exercice de la mesure qui sont destinataires des informations attachées à l'exercice de ce droit.
Lorsque le titulaire du dossier pharmaceutique est une personne mineure et que sa prise en charge est réalisée sans le consentement de son représentant légal dans les conditions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-7 et L. 6211-3-1, le professionnel de santé lui délivre les informations prévues au I de l'article R. 1111-20-1 et l'informe de son droit d'opposition à la saisie prévu à l'article L. 1111-13-1. Le titulaire du dossier peut, pour cette prise en charge, s'opposer à la consultation et à l'alimentation de son dossier pharmaceutique, sans que cette opposition soit portée à la connaissance du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] La rédaction actuelle du projet d'article R. 1111-20-7 du CSP, dans son paragraphe 2 concernant l'accès aux traces d'interventions mentionnées au projet d'article R. 1111-20-3 du même code, laisse planner une ambiguïté quant au professionnel de santé concerné. […]

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  • Médicaments·
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