Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1
Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical partagé prévu à l'article L. 1111-14.
Les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
Le décret : modifie les articles R. 1111-1 à R.1111-3, R.1111-10, R.1111-13, R.1111-14, R.1111-20-4, R.1111-20-10 à R.1111-20-12, R.1111-35, R.1112-7, […] le certificat de conformité mentionné à l'article L. 1111-8 est délivré par un organisme de certification sur le fondement d'un référentiel de certification élaboré par le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés (l'Agence des Systèmes d'Information Partagés de Santé) et approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] Toutefois, en application de l'article R. 1111-42 du CSP, les données relatives à la dispensation de médicaments contenues dans le DP ont vocation à être versées dans le dossier médical partagé (DMP). […] Selon le projet d'article R. 1111-20-5 du CSP, […] En outre, le projet d'article R. 1111-20-10 du CSP prévoit que le titulaire d'un DP peut en demander la clôture à tout moment, auprès du CNOP ou d'un pharmacien. […] La Commission prend acte de ce que le ministère s'est engagé à compléter le projet d'article R. 1110-20-11 du CSP d'un renvoi aux référentiels prévus par les articles L. 1470-2 et L. 1470-5 du même code.
Le décret : modifie les articles R. 1111-1 à R.1111-3, R.1111-10, R.1111-13, R.1111-14, R.1111-20-4, R.1111-20-10 à R.1111-20-12, R.1111-35, R.1112-7, […] le certificat de conformité mentionné à l'article L. 1111-8 est délivré par un organisme de certification sur le fondement d'un référentiel de certification élaboré par le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés (l'Agence des Systèmes d'Information Partagés de Santé) et approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé, […]
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