Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)
Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement public de santé et des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps plein dans ces établissements un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent pratiquer une activité ambulatoire dans le cadre de leurs obligations de service dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnée à l'article L. 1434-4. Ce contrat peut préciser les conditions d'indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés.
Les conditions d'exercice de ces praticiens sont précisées dans le cadre d'une convention signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement public de santé et la structure ou le professionnel de santé qui les accueille.
[…] 62-02-01-01 C+ […] Aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. (…) ». Aux termes de l'article L. 1434-4 du même code : « Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, […] des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code, (…) ». […] en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés : / 1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ; […] des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code () « . […] en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, […] R. 6152-604, R. 6152-905, R. 6152-943 du code de la santé publique, […] dans les conditions prévues à l'article L. 1435-5-1 du code de santé publique. / L'organisation d'activités partagées de praticiens entre plusieurs établissements est proposée par les chefs de pôle après avis des chefs des services ou, à défaut, […] en cohérence avec les projets médicaux des établissements concernés, avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire lorsqu'elle est établie au titre de l'article L. 6132-1 et le schéma régional de santé. / Avec l'accord du praticien, […] 5. […]
Article 1 Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, […] du b 5° de l'article D. 6152-612-1, du b du 3° de l'article D. 6152-633-1, du 3° de l'article D. 6152-913 du code de la santé publique, […] y compris en ambulatoire en dehors des établissements publics de santé pour les praticiens hospitaliers, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-5-1 du code de santé publique. […] Lorsqu'un praticien hospitalier réalise dans le cadre de ses obligations de service une activité ambulatoire dans les conditions fixées par l'article L. 1435-5-1 du code de la santé publique, […] une convention d'activité partagée, conclue sur le fondement de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, […]
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