Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2307375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Veler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le directeur des affaires médicales, de la recherche et de l’innovation du centre hospitalier de Sarreguemines (CHS) a refusé de lui verser la prime d’exercice territorial pour la période antérieure au 1er janvier 2023 ;
2°) de condamner le CHS à lui verser la somme de 19 800 euros bruts, correspondant à la prime d’exercice territorial, avec intérêts légaux à compter de la demande du 24 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge du CHS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le CHS lui a opposé le fait qu’elle n’avait pas demandé à percevoir cette prime, en méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d’exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ;
— elle remplit les conditions pour percevoir la prime d’exercice territorial à compter du 1er janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le CHS, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code la santé publique ;
— l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d’exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, médecin au sein du CHS, a présenté le 24 juillet 2023 une demande tendant à se voir verser des arriérés de prime d’exercice territorial, qu’elle estime lui être due à compter du 1er janvier 2019. Par une décision du 16 août 2023, le CHS a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2023 et de condamner le CHS à lui verser la somme de 19 800 euros bruts, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions tendant au versement de la prime d’exercice territorial :
2. Aux termes de l’article R. 6152-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 2017 portant création d’une prime d’exercice territorial et d’une prime d’engagement de carrière hospitalière et applicable en l’espèce, prévoit que : « () les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l’article R. 6152-1 () ». / Avec l’accord du praticien concerné, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, et du président de la commission médicale d’établissement, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l’activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l’article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d’entre eux. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d’exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques : « Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-337, R. 6152-404, R. 6152-501, R. 6152-604, R. 6152-905, R. 6152-943 du code de la santé publique, par l’article 13 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les nouveaux praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires, les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires peuvent exercer leur activité sur plusieurs sites ou établissements, y compris en ambulatoire en dehors des établissements publics de santé pour les praticiens hospitaliers, dans les conditions prévues à l’article L. 1435-5-1 du code de santé publique. / L’organisation d’activités partagées de praticiens entre plusieurs établissements est proposée par les chefs de pôle après avis des chefs des services ou, à défaut, des unités fonctionnelles ou de toute autre structure interne, en cohérence avec les projets médicaux des établissements concernés, avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire lorsqu’elle est établie au titre de l’article L. 6132-1 et le schéma régional de santé. / Avec l’accord du praticien, une convention est établie par le directeur de l’établissement où le praticien est nommé ou recruté. La convention prévoit les conditions dans lesquelles l’activité du praticien entre les établissements est organisée. / Cette convention est signée par les directeurs des établissements et par le praticien à qui une copie est transmise. Elle est transmise pour information au directeur de l’unité de formation et de recherche lorsqu’elle concerne un membre du personnel enseignant et hospitalier. / Lorsqu’un praticien hospitalier réalise dans le cadre de ses obligations de service une activité ambulatoire dans les conditions fixées par l’article L. 1435-5-1 du code de la santé publique, une convention est signée entre l’agence régionale de santé, l’établissement public de santé, la structure d’accueil et le praticien. Cette convention détermine les conditions d’exercice, les modalités de versement de la prime d’exercice territorial et de remboursement de la rémunération du praticien par la structure d’accueil le cas échéant ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : " Les conventions mentionnées à l’article 2 déterminent notamment : / – la nature et les objectifs de l’activité concernée ; / – le nombre de demi-journées dévolues à l’activité, sa fréquence ainsi que son intégration dans la maquette d’organisation des activités médicales du service d’accueil ; / – le nombre de sites d’exercice et les distances entre ces derniers ; / – les conditions et délais minimum de résiliation ; / – les dispositions relatives à la compensation entre les établissements du temps de travail médical consacré à l’activité partagée ; / – les modalités de prise en charge des frais de déplacement. Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1(6°), R. 6152-514(6°) et R. 6152-612(6°) du code de la santé publique « . L’article 4 de cet arrêté dispose que : » La prime est versée mensuellement au praticien par l’établissement où il est nommé ou recruté, conformément à la convention établie en application de l’article 3 du présent arrêté ".
4. Pour refuser de verser à Mme D la prime d’exercice territorial de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019, le CHS s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’avait initialement formulé aucune demande en ce sens. Dans son mémoire en défense, le CHS fait également valoir qu’aucune convention n’avait été signée avec l’intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme D a été recrutée en qualité de praticien contractuel par le CHS au terme d’un contrat du 4 avril 2018, afin qu’elle exerce ses fonctions au service des urgences de l’hôpital Robert-Pax à Sarreguemines. Mme D a ensuite été titularisée dans ce poste à compter du 1er octobre 2020. Le 9 août 2023, elle a conclu avec le CHS une convention relative à l’attribution de la prime d’exercice territorial qui précise qu’à compter du 1er janvier 2023, Mme D exercera une partie de son activité au sein de l’hôpital Saint-Joseph de Bitche.
6. Mme D fait valoir qu’elle a en réalité exercé dès 2019 une partie de ses fonctions au sein de l’hôpital Saint-Joseph de Bitche, notamment en y effectuant des gardes et des astreintes. Les pièces qu’elle verse au dossier, en particulier ses bulletins de paie qui font seulement apparaître le remboursement de frais de déplacement sans autre précision, et un tableau récapitulatif, élaboré par ses soins, des demi-journées qu’elle aurait effectuées au sein de cet établissement, ne sauraient toutefois être regardées comme constituant la convention exigée par l’arrêté précité du 14 mars 2017, en l’absence de signature des directeurs des établissements concernés, ainsi que de toute justification, sur la période en cause, de la nature et des objectifs de l’activité concernée et des modalités de prise en charge des frais de déplacement.
7. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la prime d’exercice territorial à compter du 1er janvier 2019.
8. Il en résulte que les conclusions de la requérante aux fins d’annulation de la décision du 16 août 2023 et aux fins de condamnation du CHS à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme que réclame le CHS au titre des mêmes frais.
11. Enfin, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées comme étant privées d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHS relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Irrecevabilité ·
- Tiers détenteur ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Avis du conseil ·
- Administration
- Développement durable ·
- Mission ·
- Affectation ·
- Gestion ·
- Poste ·
- Ressources humaines ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Politique ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Etat civil ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Veuve ·
- Visa ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.