Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 89
La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le pharmacien informe de la création du site le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
L. 5125-33 à L. 5125-41). […] les sites officinaux de vente en ligne ne relèvent plus d'un régime d'autorisation de l'agence régionale de santé, mais d'une simple déclaration du site à l'agence, en application de l'article L. 5125-36 du code de la santé publique). […] Seraient dès lors applicables les dispositions des articles L. 5125-25 et L. 5125-26 du code de la santé publique, qui interdisent la vente de médicaments relevant du monopole des pharmaciens par l'intermédiaire de personnes non diplômées et interdisent également aux pharmaciens de recevoir des commandes par l'entremise d'intermédiaires non diplômés (insérées dans le code de la santé publique depuis sa création en 1953, […]
Lire la suite…[…] électronique est réalisée au sein d'une officine ouverte au public et mise en œuvre au moyen d'un site internet. […] Cliquez ICI [1] https://www.redsen-consulting.com/transformation-digitale/officine-de-demain/ [2] Article L5125 -34 du code de la santé publique [3] Article L5125 -40 du code de la santé publique [4] Article L5125 -33 du code de la santé publique [5] CJUE, […] 1 er octobre 2020 [6] Arrêté du 14 mai 2021 [7] Article L5125-36 code de la santé publique [8] Ordonnance n°2020-1408 du 18 novembre 2020 [9] Article […]
Lire la suite…[…] - la distribution de médicaments par automate de distribution ne peut être qualifiée de procédé de vente à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation ; que la vente à distance de médicaments doit être réalisée à partir d'un site internet d'une officine dont la création est soumise à l'autorisation du directeur général de l'ARS de Bourgogne-FrancheComté conformément aux articles L. 5125-33 et L. 5125-36 du code de la santé publique ; […] clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d'alimentation du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du Code de la santé publique: « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : (…) 3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens. » et qu'aux termes de l'article R. 5125-36 du même code : « A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s'il est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens (…). » ;
[…] Aux termes de l'article L. 5125-1-1 du code de la santé publique : « (…) L'exécution par une officine de pharmacie des préparations autres que celles mentionnées au premier alinéa, pouvant présenter un risque pour la santé et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, […] sous toutes formes ; / 2° Les préparations, sous toutes formes, à base d'une ou plusieurs substances mentionnées aux 12° à 14° de l'article L. 1342-2 du code de la santé publique [substances Cancérigènes, Mutagènes et Toxiques pour la Reproduction (CMR)] ; / 3° Les préparations destinées aux enfants de moins de 12 ans, […] Aux termes de l'article L. 5125-36 du code de la santé publique, […]
1️⃣ Une réforme… en deux temps La loi d'accélération et de simplification de l'action publique a réformé l'article L5125-36 du CSP Autorisation administrative -> Déclaration à l'ARS Mais ses modalités de traitement par l'ARS n'ont été posées que le 27 février 2026.
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