Confirmation 8 novembre 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 nov. 2006, n° 06/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/00587 |
Texte intégral
HS / JD
DOSSIER N° 06/00587
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N°
Prononcé publiquement le MERCREDI 08 NOVEMBRE 2006, par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE I du 30 MARS 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur D,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et
Madame BORJA, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Z, K L, aux débats
Monsieur SILVESTRE, Substitut L, au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J M
né le XXX à XXX
de A et de J N
de nationalité francaise, célibataire
demeurant Chez Mr A R 674 avenue Jean-Jaurès
XXX
actuellement détenu à la Maison d’arrêt de I
(Mandat de dépôt du 17/01/2006)
Prévenu, détenu, appelant, comparant
Assisté de Maître DEDIEU W, K au barreau de I
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 30 Mars 2006,
a relaxé J M des chefs de :
COMPLICITE DE DETOURNEMENT D’OBJET CONFISQUE PAR DECISION JUDICIAIRE, courant février courant /03/2002, à Espagne, Luxembourg, Ter Natio, infraction prévue par les articles 434-41 AL.2, 131-6 10°, 131-10, 131-14 6°, 131-16 5° du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL et réprimée par les articles 434-41 AL.1,AL.2, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal, art. 121-7 du CODE PENAL
BLANCHIMENT: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT EN MATIERE DE STUPEFIANTS, courant 2001, 2002, courant / /2003, à Espagne, Territoire National, infraction prévue par les articles 222-38 AL.1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 du Code pénal, l’article L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal
RECIDIVE D’ESCROQUERIE, entre 27/06/2003 et le 15/01/2004, à Limoges I Toulouse Soissons, (au préjudice des sociétés CP TRANS et de O P) infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
a déclaré J M coupable du surplus de la prévention :
FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, du 01/10/2003 au 15/01/2004, à B, territoire national, infraction prévue par les articles 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal
USAGE DE FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, de /10/2003 au 15/01/2004, à B, territoire national, infraction prévue par les articles 441-2 AL.2,AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal
PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, entre 1/10/2003 et le 15/01/2004, à B, I, infraction prévue par l’article 434-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal
RECIDIVE D’ESCROQUERIE, entre 27/06/2003 et le 15/01/2004, à Limoges I Toulouse Soissons, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
EXERCICE D’ACTIVITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT SANS INSCRIPTION AU REGISTRE DES COMMISSIONNAIRES, courant 2002,2003, à C, infraction prévue par l’article 25 II AL.1 A) de la Loi 52-401 DU 14/04/1952, les articles 8 §1, 33 AL.2 de la Loi 82-1153 DU 30/12/1982, les articles 2, 1, 19 AL.2 du Décret 90-200 DU 05/03/1990 et réprimée par l’article 25 II AL.1 de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
RECIDIVE D’ESCROQUERIE, courant 2002 courant / /2003, à C, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
RECIDIVE D’ESCROQUERIE, de /09/2002 à /06/2003, à C, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
Et, en application de ces articles, l’a condamné à :
— 5 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis mise à l’épreuve de 3 années avec obligation d’exercer une activité professionnelle et de réparer les dommages causés par les infractions,
— 3 mois d’emprisonnement pour l’usurpation d’identité :
— interdiction d’exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant une durée de 5 ans.
— a prononcé la confiscation des scellés n° 04/59, 05/48, 05/351, 05/350, 05/352, 05/331, le véhicule BENTLEY 3562 TM 72 scellé n°05/68
— a ordonné son maintien en détentio,
— a indiqué que la décision sur les seuls intérêts civils serait rendue le 30.05.2006 à 14 h.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur J M, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur D en son rapport ;
J M en ses interrogatoire et moyens de défense ;
L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Monsieur Z, K L en ses réquisitions ;
Maître DEDIEU, K de J M, en ses conclusions oralement développées ;
J M a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 08 NOVEMBRE 2006 et a ordonné le maintien en détention.
DÉCISION :
M J a relevé appel le 5 avril 2006 du jugement contradictoire rendu le 30 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de I qui :
* l’a relaxé des chefs de :
— complicité de détournement d’objet confisqué par décision judiciaire,
— blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit en matière de stupéfiants,
— escroquerie au préjudice des sociétés CP TRANS et O P,
* l’a déclaré coupable du chef de :
— faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité,
— prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui,
— escroquerie en récidive,
— exercice d’activité de commissionnaires de transport sans inscription au registre des commissionnaires,
* en répression, l’a condamné à une peine de :
— cinq ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assortis d’un délai d’épreuve de trois années pour les délits de faux document administratif, usage de faux document administratif, escroqueries en récidive au préjudice des victimes référencées dans le tableau annexé au jugement ainsi que celle au détriment de Monsieur E et activité de commissionnaire de transport sans inscription,
— trois mois d’emprisonnement pour l’infraction d’usurpation d’identité,
* a prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer les droits civils, civiques ou de familles pendant une durée de cinq ans, la confiscation au profit de l’État de scellés,
* a ordonné son maintien en détention.
Ce jugement a renvoyé à une audience ultérieure la décision sur les intérêts civils.
L’appel de M J porte sur les dispositions pénales du jugement.
Le procureur de la République a relevé appel incident le 5 avril 2006 des dispositions pénales du jugement concernant M J.
* * *
LES FAITS
Le 15 janvier 2004, un conducteur disant se nommer Q R était contrôlé par les gendarmes à SAINT-GIRONS. L’examen de son permis de conduire faisait apparaître la possibilité d’une falsification mais le conducteur persistait s’appeler Q R.
Informé d’un prochain relevé de ses empreintes, il admettait avoir lui-même falsifié le permis de conduire, avoir fait usage de l’identité de son frère et avouait se nommer en réalité M J. Il expliquait également qu’il était directeur de la société espagnole ACT non déclarée en FRANCE, que le tracteur et la remorque avec lesquels il circulait lui appartenaient mais qu’il ne possédait ni carte grise, ni licence communautaire.
Par ailleurs les enquêteurs disposaient de renseignements antérieurs selon lesquels un commerçant de SAINT-GIRONS s’était vu remettre le 18 décembre 2003 un chèque sans provision par un individu circulant à bord d’un véhicule BENTLEY, véhicule ayant fait l’objet d’un contrôle le 21 décembre suivant et dont le conducteur s’était présenté comme étant Q R sans pouvoir présenter de permis de conduire. M J reconnaissait être l’individu interpellé à cette époque, il ajoutait aussi qu’il avait réglé le commerçant en connaissance de cause, ayant conservé un chéquier de 300 chèques d’une société A.D.H. qu’il avait créée en ESPAGNE et dont il avait déposé le bilan. Il précisait qu’il avait dû émettre ainsi au moins une cinquantaine de chèques.
Il ressortait effectivement d’une procédure jointe que le 27 octobre 2003, S T, directeur financier de la société DBM à SAINT-LIZIER avait porté plainte pour trois chèques impayés émis par la société A.D.H. GETEL de LAUNAGET (31). Il était également établi qu’à partir du mois d’août 2003 de nombreux chèques étaient émis à partir du compte de la société A.D.H. GETEL dont le titulaire était M J, et ce malgré une injonction bancaire signifiée par lettre recommandée le 27 juin 2003. M J était connu des services d’enquêtes pour des faits similaires.
À l’occasion de la prolongation de garde-à-vue, M J annonçait qu’il avait des révélations à faire concernant du blanchiment d’argent issu de la drogue et qu’il voulait être protégé.
Il déclarait qu’il avait créé la société A.D.H. Obra Publica Lemborda en novembre 2001 dont le siège social se trouvait en ESPAGNE et dont l’activité recouvrait l’activité de travaux publics comme le goudronnage, qu’il avait dans le même temps une succursale à C dont la gérante était U V. Son assureur, W AA et Monsieur F travaillant au sein de la société G.T.Z. à LUNEL (34), lui avaient proposé de mettre à leur disposition ses locaux et matériels pour du transport routier de marchandise. C’est dans ce contexte qu’arrivaient à C AI AJ et AB AC, salariés de la société G.T.Z. M J embauchait ces personnes dès la fin octobre 2002 et décidait de modifier les statuts de la société A.D.H. Travaux publics et de la renommer 'A.D.H. GETEL'. Il déclarait qu’ensuite il s’était aperçu avec AD AE, du cabinet consulting des CABANNES, de l’existence de plusieurs détournements commis par AB AC.
S’agissant des émissions de chèques malgré interdiction ou sans provision, M J reconnaissait en avoir effectué une centaine.
S’agissant du blanchiment d’argent, M J révélait que A AF dont il avait fait la connaissance en prison à B, lui avait demandé de blanchir des fonds qu’il avait chez lui en liquide et qu’ils s’étaient accordés en prison sur la démarche à suivre. M J disait ainsi avoir déposé à quatre reprises des sommes en numéraire appartenant à A AF pour un montant global d’environ 4.400.00 francs (soit 67.077,57 €). Il précisait qu’il avait ouvert pour ce faire en novembre 2001 plusieurs comptes au sein de la banque espagnole SABADEL située à ROSAS. Il décrivait également les remises d’argent faites par U V, compagne de A AF. M J expliquait que, contrairement à ce qui avait été convenu, il avait finalement utilisé l’argent pour payer ses dettes professionnelles et aussi pour son propre bénéfice.
Il avait d’ailleurs un train de vie dispendieux et possédait plusieurs voitures de luxe.
Il précisait qu’il avait également racheté par l’intermédiaire de sa S.C.I. A.D.H. créée au LUXEMBOURG et à l’aide d’un chèque de la société espagnole A.D.H. Obras Publicas une maison située à H D’ESTREFONDS et appartenant à A AF, afin qu’elle ne soit pas saisissable, étant précisé que quelques temps après M J recevait d’après ses dires un chèque du même montant de la part de U V. De plus, M J expliquait qu’il avait adressé à A AF dès la sortie de prison de ce dernier, plusieurs chèques, et notamment des chèques de 3.000 €, un de 7.500 € et un de 30.000 €. Il confiait qu’il avait été menacé par A AF ainsi que sa famille et que, pour lui échapper, il s’était caché puis avait utilisé l’identité de son frère en septembre 2003.
Une information était ouverte le 17 janvier 2004 à l’encontre de M J pour faux, usage de faux, prise illégale du nom d’un tiers, escroquerie en état de récidive légale et blanchiment d’argent.
* * *
À l’issue de cette information le juge d’instruction rendait le 16 janvier 2006 une ordonnance de règlement par laquelle il renvoyait devant le Tribunal correctionnel A AF et U V pour avoir :
— détourné un objet confisqué, ces faits visant la vente à M J de la maison de H D’ESTREFONDS confisquée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’B du 21 février 2002,
— apporté son concours à une opération de placement ou de dissimulation de fonds qu’ils savaient provenir d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
De son côté, M J était renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous les qualifications suivantes :
1°- courant février mars 2002 en ESPAGNE, au LUXEMBOURG et sur le territoire national, et en tout cas depuis un temps non prescrit, été complice du délit de détournement d’objet confisqué commis par Madame U V et Monsieur A AF, en les aidant ou en les assistant sciemment dans leur préparation ou leur consommation, en l’espèce en achetant la maison confisquée en connaissance de cause,
2°- courant 2001 2002 2003, en tout cas depuis un temps non prescrit, en ESPAGNE et sur le territoire national en plaçant des sommes d’argent importantes d’un montant total minimum de 770.000 € sur ses comptes bancaires espagnols, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’il savait provenir des infractions de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants,
3°- courant octobre 2003 et jusqu’au 15 janvier 2004et en tout cas depuis un temps non prescrit, à B et sur le territoire national, par quelque moyen que ce soit, falsifié un document délivré par l’administration publique en vue de constater un droit ou d’accorder une autorisation, en l’espèce un permis de conduire, et fait usage du dit faux et ce au préjudice de Monsieur AG R, notamment pour justifier d’une fausse identité, pour ouvrir des comptes bancaires et pour souscrire des assurances,
4°- entre le 1er octobre 2003 et le 15 janvier 2004 et en tout cas depuis un temps non prescrit, à B, I, et sur le territoire national, pris le nom de Monsieur AG R dans des circonstances qui ont déterminé ou qui aurait pu déterminer contre lui des poursuites pénales,
5°- entre le 27 juin 2003 et le 15 janvier 2004, et en tout cas depuis un temps non prescrit, à LIMOGES, I, TOULOUSE, SOISSONS, PARIS et sur le territoire national, en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce en émettant des chèques émanant du compte de la société A.D.H. TRAVAUX PUBLICS (n° 101 524 401 51) et du compte de la société A.D.H. GETEL SC (n° 101 524 811 51), alors qu’une liquidation judiciaire avait été prononcée et qu’il savait les comptes clos ou sans provision, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre des marchandises ou de fournir un service ; et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 12 octobre 200 par la Cour d’appel d’B à 4 ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pour des faits d’escroquerie en récidive,
6°- courant 2002, 2003 à C et en tout cas depuis un temps non prescrit et sur le territoire national, en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce en ne payant pas les prestations de l’entreprise personnelle AD E malgré une décision du juge des référés fixant la dette à 84.866,28€ alors que Monsieur J détenait par ailleurs une S.C.I. au LUXEMBOURG au capital de 10.000 € possédant un patrimoine, trompé des personnes physiques ou morales, en l’espèce l’entreprise personnelle AD E pour les déterminer à remettre des marchandises ou de fournir un service;
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 12 octobre 200 par la Cour d’appel d’B à 4 ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pour des faits d’escroquerie en récidive,
7°- de septembre 2002 à juin 2003 à C et en tout cas depuis un temps non prescrit et sur le territoire national, en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce en ne payant pas les transporteurs dont l’entreprise CP TRANS et O AH pour un montant global de 152.353 € et en retardant l’évaluation de la dette en vue d’atteindre le délai de prescription d’un an pour l’application de l’action directe en paiement dont dispose les transporteurs, trompé des personnes physiques ou morales, notamment la société CP TRANS et O AH pour les déterminer à remettre des marchandises ou de fournir un service sans pour autant payer la prestation ; et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 12 octobre 200 par la Cour d’appel d’B à 4 ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pour des faits d’escroquerie en récidive,
8°- courant 2002, 2003 à C, et en tout cas depuis un temps non prescrit et sur le territoire national, exercé l’activité de commissionnaire de transport sans inscription au registre des commissionnaires.
* * *
Par jugement en date du 30 mars 2006, le Tribunal correctionnel de I relaxait A AF et U V au seul motif que les faits qui leur étaient reprochés n’étaient pas caractérisés.
En ce qui concerne M J, le Tribunal le relaxait, sans plus de motif, des chefs de complicité de détournement d’objet confisqué par décision judiciaire, blanchiment d’argent issu de produits stupéfiants, escroqueries au préjudice des sociétés CP TRANS et O P.
En revanche, le Tribunal indiquait dans ses motifs qu’il condamnait M J des chefs de faux et usage de faux, de prise illégale du nom d’un tiers, d’escroquerie par émission de chèques malgré interdiction et d’exercice illégal de l’activité de commissionnaire de transport. Le dispositif du jugement était conforme à ces motifs en ce qui concerne les infractions de faux, usage de faux et exercice illégal de l’activité de commissionnaire de transport. S’agissant des chèques il déclarait M J coupable de 'escroqueries en récidive au préjudice des victimes référencées dans le tableau en annexe ainsi que celle au détriment de Monsieur E'.
Le Ministère Public n’ayant pas relevé appel des relaxes prononcées au bénéfice de A AF et U V, la Cour n’est saisie que des dispositions pénales relatives à M J.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
SUR LA COMPLICITÉ DE DÉTOURNEMENT D’OBJET CONFISQUÉ
Attendu que A AF ayant été poursuivi et condamné à 6 ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, sa compagne, U V, a été poursuivie pour n’avoir pu justifier de ses ressources alors qu’elle était en relation habituelle avec une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants ;
Attendu que, par arrêt en date du 21 février 2002, la cour d’appel d’B a confirmé la condamnation prononcée contre elle par le Tribunal correctionnel et ordonné, en outre, la confiscation de la maison dont elle était propriétaire à H D’ESTREFONDS ;
Attendu qu’il était apparu que, si elle avait été mise au nom de U V, cette maison avait en réalité été financée par des fonds apportés en espèces par A AF ;
Attendu que, pour faire échec à la mesure de confiscation, U V s’adressait à M J qui avait fait la connaissance de A AF en prison ;
Attendu que M J créait pour l’occasion la S.C.I. A.D.H. immatriculée au LUXEMBOURG et rachetait ainsi, au mois de mars 2002, la maison pour la somme de 600.000 F (soit 91.469,41 €), les fonds destinés à cet achat ayant été versés par A AF sur un compte appartenant à M J; le contrat prévoyait que U V pourrait continuer à occuper la maison moyennant une contre-partie modique ;
Attendu que ce dernier qui devait restituer la somme à A AF reconnaît qu’il l’a gardée pour lui et que c’est ce qui motivait sa peur de représailles à son encontre ;
Attendu que, bien que l’intention de faire obstacle à la confiscation prononcée par la cour d’appel d’B ne fasse pas de doute, l’infraction n’est toutefois pas constituée ;
Attendu en effet que U V avait pris soin de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’B du 21 février 2002, ce pourvoi étant rejeté par arrêt du 2 avril 2003 ;
Attendu qu’en raison de ce recours, la confiscation de la maison n’était pas prononcée de façon définitive au mois de mars 2002, date à laquelle la maison avait changé de propriétaire ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer la relaxe prononcée, de ce chef, par le Tribunal ;
SUR LE DÉLIT DE BLANCHIMENT D’ARGENT
Attendu que les comptes bancaires espagnols de M J ont reçu, à partir du mois d’octobre 2001, 861.567,78 € ;
Attendu que ces fonds sont constitués tout d’abord par la somme de 600.000 F (soit 91.469,41 €) correspondant au prix de vente de la maison de H D’ESTREFONDS remise en espèces par A AF sur un compte bancaire ouvert en ESPAGNE au nom de M J ;
Attendu que M J a reconnu que, pour 2.000.000 F (soit 304.898,03 €), ces fonds provenaient de ses anciennes activités illégales personnelles de banqueroute ;
Attendu que pour le reste, soit un peu plus de 460.000 €, M J a déclaré que ces sommes lui avaient été données par A AF, par l’intermédiaire de U V ;
Attendu qu’il a d’ailleurs ajouté que, au lieu de restituer ensuite ces sommes à A AF, il les avait dépensées pour son propre compte ;
Attendu que M J n’ignorait pas que les fonds qui lui ont été ainsi remis par A AF provenaient du trafic de stupéfiants commis par ce dernier ;
Attendu en effet que M J a déclaré que :
— il avait lié connaissance en juin 2000 avec A AF à la maison d’arrêt d’B où ce dernier était placé en détention provisoire du chef de trafic de stupéfiants,
— A AF lui a 'demandé de lui blanchir des fonds en liquide qu’il avait chez lui’ (D 34) … 'Il s’agit des fonds sur lesquels on s’était mis d’accord avec A AF pour que je les blanchisse’ (D 627) ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que M J savait pertinemment que les fonds remis par A AF avaient une origine frauduleuse et, comme il savait également la raison pour laquelle ce dernier était en détention, il ne pouvait pas ignorer que les sommes d’argent provenaient du trafic de stupéfiants ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la culpabilité de M J de ce chef ;
SUR LES DÉLITS DE FAUX, USAGE DE FAUX ET PRISE DU NOM D’UN TIERS
Attendu que M J a reconnu qu’il avait falsifié le permis de conduire de son frère en y apposant sa photographie, qu’il a fait usage de ce permis et qu’il a, à plusieurs reprises, prit le nom de son frère, Q R, dans des circonstances qui auraient pu déterminer des poursuites contre ce dernier ;
Attendu que sa culpabilité de ces différents chefs sera également retenue ;
SUR LES ESCROQUERIES PAR ÉMISSION DE CHÈQUES
Attendu que M J a été poursuivi pour avoir émis 305 chèques représentant un montant total de 68.814,48 € sur les comptes ouverts à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel nº 101 524 401 51 au nom de la société ADH TRAVAUX PUBLICS GOUDRONNAGE SL et nº 101 524 811 51 au nom de la société ADH GETEL ;
Attendu que le paiement de l’ensemble de ces chèques a été refusé pour défaut de provision ;
Attendu que, pour ces faits, M J est poursuivi du chef d’escroquerie, consistant à avoir émis les chèques 'alors qu’une liquidation judiciaire avait été prononcée et qu’il savait les comptes clos ou sans provision’ ;
Attendu que le fait d’émettre des chèques sans provision ne constitue pas une infraction pénalement punissable et il ne pourrait être visé sous l’angle de l’escroquerie que s’il existait des man’uvres frauduleuses allant au-delà du seul fait de savoir que les chèques resteraient impayés ;
Attendu que les comptes n’avaient pas été clôturés puisque les relevés fournis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel montrent qu’ils ont fonctionné, l’un et l’autre, jusqu’au 27 février 2004 ;
Attendu que la circonstance que la société se soit trouvée en liquidation judiciaire n’impliquait pas nécessairement que les chèques resteraient impayés ;
Attendu que M J doit donc être relaxé de ce chef ;
Attendu, il est vrai, que la plupart de ces chèques ont été émis alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction bancaire mais cette infraction n’a pas été visée dans les poursuites et elle ne peut donc être retenue contre lui ;
SUR LES ESCROQUERIES PAR DÉFAUT DE PAIEMENT
Attendu que M J est encore poursuivi du chef d’escroquerie :
— pour ne pas avoir payé les prestations de l’entreprise de AD E malgré une décision du juge des référés fixant la dette à 84.866,28 € alors qu’il détenait par ailleurs une S.C.I. au LUXEMBOURG possédant un patrimoine,
— pour ne pas avoir payé les transporteurs, dont les entreprises CP TRANS et O AH, pour un montant global de 152.353 € en retardant l’évaluation de la dette en vue d’atteindre le délai de prescription d’un an pour l’application de l’action directe en paiement dont disposent les transporteurs ;
Attendu que le seul fait de ne pas payer les prestations effectuées par un cocontractant, alors même que l’on disposerait des fonds nécessaires pour cela, ne peut être considéré comme constitutif d’une escroquerie en l’absence de man’uvre pouvant avoir un caractère frauduleux ;
Attendu que la relaxe doit donc être prononcée sur le premier de ces deux chefs ;
Attendu qu’il en est de même pour le second, le seul fait pour M J d’avoir demandé à un consultant extérieur, AD AE, de faire le point sur les dettes et créances de la société ne pouvant être considéré comme une man’uvre frauduleuse même s’il était avéré qu’il cherchait par là à gagner du temps;
Attendu qu’il doit donc être relaxé également sur le second chef ;
SUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT SANS INSCRIPTION AU REGISTRE DES COMMISSIONNAIRES
Attendu que l’infraction, qui est reconnue par M J, est établie et il sera condamné de ce chef ;
* * *
Attendu qu’en raison du grand nombre de condamnations figurant à son casier judiciaire, dont plusieurs à de l’emprisonnement ferme, et eu égard aux différentes infractions retenues contre lui dans la présente affaire, dont le blanchiment d’argent qui porte sur des sommes élevées, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M J une peine de 3 mois d’emprisonnement pour l’infraction d’usurpation d’identité cinq années d’emprisonnement ferme pour les autres infractions et d’ordonner son maintien en détention ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la mesure de confiscation prise par le Tribunal;
* * *
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement contradictoirement à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l’arrêt) et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Relaxe M J des infractions de complicité de détournement d’objet confisqué et escroqueries,
Déclare M J coupable des infractions de blanchiment d’argent provenant d’infractions à la législation sur les stupéfiants, faux, usage de faux et prise du nom d’un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer des poursuites, exercice illégal d’une activité de commissionnaire de transport,
En répression, le condamne à la peine de trois mois d’emprisonnement pour le délit d’usurpation d’identité et cinq années d’emprisonnement pour les autres infractions,
Confirme la confiscation au profit de l’état des scellés numéros 04/0059, 05-0048, 05-351, 05-0350, 05-0352, 05-0331, et 05/68 de la brigade de gendarmerie de Saint-Girons constitué par le véhicule Bentley 3562 TM 72,
Ordonne le maintien en détention de M J.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Agent immobilier ·
- Décret ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Gérant
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Procédure ·
- Appel en garantie ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Avoué ·
- Cession
- Dégradations ·
- Partie civile ·
- Côte ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Vaisselle ·
- Victime ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'administration ·
- Procès-verbal ·
- La réunion ·
- Statut ·
- Société par actions ·
- Associé ·
- Société anonyme ·
- Administrateur ·
- Anonyme ·
- Règlement intérieur
- Commission ·
- Vrp ·
- Vanne ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Vente ·
- Salaire ·
- Salariée
- Épargne ·
- Compte ·
- Accord ·
- Mise à pied ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Établissement ·
- Temps de travail ·
- Sanction ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Proxénétisme ·
- Code pénal ·
- Prostitution ·
- Partie civile ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Établissement ·
- Escroquerie ·
- Ags
- Indivision ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Régularisation ·
- Procès verbal ·
- Charges ·
- Coûts ·
- Avoué
- Plan ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code pénal ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Travailleur social ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Véhicule ·
- Récidive
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Travail ·
- Résiliation du contrat ·
- Gestion ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Embauche
- Videosurveillance ·
- Droit de passage ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Servitude ·
- Vie privée ·
- Enlèvement ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
- Décret n°90-200 du 5 mars 1990
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.