Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Loi n°78-9 du 4 janvier 1978
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 3
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.



pendant 7 jours
Le fondement est l'article 1844 du code civil, dont le premier alinéa dispose que « », et dont les juges du fond déduisent la réciproque : seuls les associés participent aux délibérations, de sorte qu'une assemblée à laquelle a pris part une personne réputée n'avoir jamais eu cette qualité ne peut qu'être annulée. […] La même solution avait déjà été retenue par la chambre commerciale le 11 octobre 2023, dans un arrêt où elle approuve une cour d'appel d'avoir statué « sur le fondement des articles 1844 du code civil, disposition dont il résulte que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société, et 1844-10, alinéa 3, du même code ». […]
Lire la suite…[…] les réparations d'entretien sont en principe à la charge de l'usufruitier, tandis que les grosses réparations incombent au propriétaire, sauf lorsqu'elles ont été rendues nécessaires par un défaut d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit (articles 605 et 606 du Code civil). […] Qui exerce le droit de vote ? Pour les parts sociales relevant de l'article 1844 du Code civil, usufruitier et nu-propriétaire ont le droit de participer aux décisions collectives. […] Le quasi-usufruit a aussi une incidence successorale : depuis la loi de finances pour 2024, la dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit n'est plus déductible de la succession, […]
Lire la suite…[…] L'article 1844 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives' et l'article 1844-1 alinéa 1er du même code que : 'La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire'.
[…] Vu les conclusions déposées par la SCI club hôtel Saint-Raphaël demandant à la cour, au vu des articles 1165, 1231'6, 1362, 1844'10 et 1856 du Code civil, article, 3,9 et 13 de la loi n° 86'18 du 6 janvier 1986, d'infirmer le jugement entrepris puis statuant à nouveau, de,
[…] Aux termes de l'article 1844 alinéa 1 er du code civil 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.' […]
L'article L. 235-1 du code de commerce l'écrivait de 2000 au 30 septembre 2025 ; il est abrogé depuis le 1er octobre 2025, et l'article 1844-10 du code civil, réécrit, enferme la nullité des décisions sociales dans la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou d'une cause de nullité des contrats, en ajoutant : « Sauf si la loi en dispose autrement, […]
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