Article R5124-74 du Code de la santé publique
Article R5124-73-7
Article R5124-75

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 2

La déclaration prévue à l'article L. 5124-20 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne exerçant l'activité de courtage ou par les représentants légaux de l'entreprise par tout moyen permettant d'en accuser réception.
La déclaration comprend les renseignements administratifs relatifs à l'entreprise comprenant le nom des représentants légaux de l'entreprise, de l'entreprise ou, dans le cas où l'entreprise est la propriété d'une société, sa forme juridique, sa dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'entreprise.
La forme et le contenu du document comportant la liste des renseignements administratifs sont fixés par décision du directeur général de l'agence.
Le directeur général de l'agence peut requérir toute information complémentaire.
Toute modification des renseignements administratifs est notifiée sans délai à l'agence par tout moyen permettant d'en accuser réception.
La cessation d'activité de l'établissement est communiquée sans délai dans les mêmes formes.
Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Commentaire1

1Structures de regroupement à l’achat (SRA) – déclaration obligatoire auprès de l’ANSMAccès limité
Fidaix Avocats · LegaVox · 11 septembre 2016
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Décision1

1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juillet 2013, 365317Annulation

[…] En ce qui concerne l'article 3 du décret, insérant des articles R. 5125-70 à R. 5125-74 dans le code de la santé publique : […] Considérant que le III de l'article 8 du décret attaqué prévoit que les dispositions des articles R. 5124-74 à R. 5124-76, insérés dans le code de la santé publique dans le décret attaqué afin de compléter, par les mesures de niveau réglementaire nécessaires, la transposition des dispositions de la directive relatives aux personnes exerçant des activités de courtage de médicaments, […]

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