Article D6152-612-1 du Code de la santé publique

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Version17/12/2021

Entrée en vigueur le 17 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1655 du 15 décembre 2021 - art. 1

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont :

1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux 2° et 3° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.

Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;

5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) (Abrogé)

b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;

La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;

c) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens attachés exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux 1° et 2° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur versement est maintenu, à l'exception de la prime prévue au c du 5°, durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, leur versement, à l'exception de la prime prévue au c du 5°, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-627.

6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

En cas d'activité sur plusieurs établissements, le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans l'établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l'indemnité.

Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens exerçant dans le cadre d'un contrat triennal ou à durée indéterminée.

Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;

7° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2021
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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2018, 406843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 24 février 1984, qui prévoit notamment le versement d'indemnités de participation à la permanence des soins pour les praticiens hospitaliers universitaires : « Le montant, […] de la santé et du budget ». En vertu des articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1 et D. 6152-417 du code de la santé publique, le montant, […] Enfin, en vertu des articles D. 6152-514-1, D. 6152-539-4, D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du même code et de l'article 23 du décret du 6 mai 1995, le montant et les modalités de versement des mêmes indemnités ou des indemnités de sujétion et des indemnités forfaitaires, […]

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  • Temps de travail·
  • Etablissement public·
  • Santé publique·
  • Personnel enseignant·
  • Service·
  • Pharmacien·
  • Continuité·
  • Syndicat·
  • Décret·
  • Activité

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 27 juillet 2015, 374687, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui prévoit notamment le versement d'indemnités de participation à la permanence des soins pour les praticiens hospitaliers universitaires : « Le montant, […] de la santé et du budget » ; qu'en vertu des articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1 et D. 6152-417 du code de la santé publique, le montant, […] sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; qu'en vertu des articles D. 6152-514, D. 6152-539-4, D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du même code et de l'article 23 du décret du 6 mai 1995, […]

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  • Temps de travail·
  • Etablissement public·
  • Hôpitaux·
  • Enseignement supérieur·
  • Personne âgée·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Astreinte·
  • Indemnisation·
  • Syndicat

3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 5 février 2024, n° 2126499
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; […] Aux termes de l'article D. 6152-612-1 du même code : » Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : () 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, […]

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