Entrée en vigueur le 28 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-1216 du 23 décembre 2013 - art. 2
1° La dénomination commune du médicament prescrit, conformément aux dispositions de l'article R. 5125-55, ainsi que la posologie du médicament prescrit ;
2° Le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la spécialité prescrite dans l'un des cas suivants :
a) Cette spécialité est l'un des médicaments mentionnés aux 6°, 14° et 15° de l'article L. 5121-1, à l'article L. 5121-3, ainsi qu'aux points a et d du 1° de l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ;
b) Le prescripteur s'oppose, pour des raisons médicales, à la substitution de cette spécialité par une spécialité du même groupe générique en application de l'article L. 5125-23. Dans ce dernier cas, il l'indique sur l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 5125-54.
[…] Par application des dispositions des articles L. 5132-1, L. 5132-6, R. 5132-1, R. 5132-3, R. 5132-3-1 R. 5132-6 du code de la santé publique, est subordonnée à l'établissement d'une prescription médicale répondant en particulier aux conditions des articles R. 5132-3, R. 5132-3-1, […] Par ailleurs, ce document, au regard des mentions qu'il comporte, ne saurait être considéré comme un duplicata au sens des dispositions des articles R. 161-45 du code de la sécurité sociale et suivants et des textes pris pour leur application, dès lors que le duplicata constitue la copie de l'ordonnance originale conservée par la patient et qui est destinée, […] 3/ Sur les mesures accessoires :