Article R4221-13-5 du Code de la santé publique
Article R4221-13-4-13
Article R4221-13-6
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°432620
Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2021

Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il ne remplit les conditions posées à l'article L. 4221-1 du code de la santé publique dont celle de détention d'un diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien (L. 42121-2). Le code de la santé publique organise cependant des mécanismes de reconnaissance des diplômes ou qualifications obtenues à l'étranger. […] Elle n'entre ainsi pas dans le champ de l'article L. 4221-14 de reconnaissance automatique des diplômes, […] Mme C..., 106799, Rec.). […] R. 4221-13-5 du code de la santé publique. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décision1

1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 6 mai 2021, 432620Rejet

[…] Par un arrêt n° 18PA00962 du 13 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M me A… contre ce jugement. […] Aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 (…) ». […] En vertu de l'article R. 4221-13-5 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'autorité compétente au sens de ces dernières dispositions est le ministre chargé de la santé.

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