Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)
Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation de base et, le cas échéant, de spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 mais permettant d'exercer légalement la profession de pharmacien dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 12 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code monétaire et financier – art. L313-29-1 (V) Article 13 En savoir plus sur cet article… En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, […] L323-1 (V) Modifie Code de la santé publique – art. […] L4151-5-1 (V) Modifie Code de la santé publique – art. L4221-14-1 (V) Modifie Code de la santé publique – art. L4221-14-2 (V) Modifie Code de la santé publique – art. L4241-14 (V) Modifie Code de la santé publique – art.
Lire la suite…LISTE DE PERSONNES / AUTORISATION D'EXERCER LA PHARMACIE EN FRANCE Arrêté du 7 juillet 2004 fixant la liste des personnes autorisées à exercer la pharmacie en France au titre de l'année 2004, en application des dispositions de l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique Voir le texte en ligne LISTE DE PERSONNES / AUTORISATION D'EXERCER LA PHARMACIE EN FRANCE Arrêté du 7 juillet 2004 fixant la liste des personnes autorisées à exercer la pharmacie en France au titre de l'année… Voir le texte en ligne
Lire la suite…[…] 618/01/17 et F E D I D A J e a n - M a r c , a v o c a t a u b a r r e a u de PARIS […] L.4221-14-1, L.4221-14-2, L.4221-16, L.4222-9 C.SANTE.P et réprimée par l'article L.4223-1 AL.1, AL.2 du Code de la santé publique […] L5423-7, L4223-1, L4211, L4221-1 à L4221-5, L4221-7, L4221-9, L4221-11, L4221-12, L4221-14-1, L4221-14-2, L4221-16 et L4222-9, L4223-1 du code de la santé publique, […] 4221-2 à L. 4221-5; […] - Page 14 -
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale ». […] Aux termes de l'article L. 6213-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Un biologiste médical est, au sens du présent livre : / 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, […] L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 () « . […]
[…] En dernier lieu, en vertu de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 du même code est le ministre chargé de la santé. […] sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique () ». […]
Les dispositions de l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique prévoient une procédure spécifique d'autorisation d'exercer pour les pharmaciens titulaires de ces diplômes. En effet, pour obtenir l'équivalence nécessaire afin de s'inscrire au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, les postulants doivent effectuer un stage d'une durée de six mois dans un centre hospitalier agréé, sur un poste de praticien attaché associé, c'est-à-dire sur un poste dont le statut suppose une rémunération.
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