Article L6111-3-1 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-582 du 12 mai 2021 - art. 1

I.-Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale.
II.-En prenant en compte les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico-sociaux et d'autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d'hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité :
1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l'offre de soins pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque l'état de ces derniers le nécessite ;
2° Favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant ;
3° Participent à la prévention et à la mise en place d'actions de promotion de la santé sur le territoire ;
4° Contribuent, en fonction de l'offre présente sur le territoire, à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire.
III.-Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, proposent, en complémentarité avec l'offre libérale disponible au niveau du territoire, des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, et n'exercent pas d'activité de chirurgie ni d'obstétrique.
A titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour favoriser l'accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l'offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
En fonction des besoins de la population et de l'offre de soins présente sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité exercent d'autres activités, notamment la médecine d'urgence, les activités prénatales et postnatales, les soins de suite et de réadaptation ainsi que les activités de soins palliatifs, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d'équipes mobiles.
IV.-La liste des hôpitaux de proximité est arrêtée, pour chaque région, par le directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte de l'activité de l'établissement ou du site mentionnés au I et de sa capacité à réaliser les missions énoncées aux I, II et III.
L'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité fait l'objet d'une demande préalable de l'établissement candidat ou de l'établissement de santé dont relève le site candidat. La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la réception de la demande. L'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet sont notifiés dans le délai d'un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court à compter de la date de cette notification.
V.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les établissements de santé et les sites de tels établissements, dépourvus de la personnalité morale, peuvent être inscrits sur la liste des hôpitaux de proximité et les modalités de présentation et d'examen des demandes d'inscription ainsi que de radiation de la liste.

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

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1Encadrement et développement des téléconsultations médicales au service de l'accès aux soins dans les territoires et de la réduction des dépenses de santé
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 17 avril 2025

Dans son rapport intitulé « Les téléconsultations : une place limitée dans le système de santé, une stratégie à clarifier pour améliorer l'accès aux soins », la Cour des comptes relève que, si, au titre de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, les hôpitaux de proximité situés dans les territoires à dominante rurale sont censés recourir à des équipements de télésanté pour mener à bien leurs missions (permanence des soins, prévention, actions de promotion de la santé sur le territoire), « leur rôle demeure faible en la matière et reste à mieux articuler avec les soins de ville, les

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2Les modalités de financement des hôpitaux de proximité sont précisées par décretAccès limité
Lexis Veille · 14 février 2022

3Série de textes sur les hôpitaux de proximité, les communautés professionnelles territoriales de santé et sur les maisons de santé
blog.landot-avocats.net · 13 mai 2021

Cette première étape a conduit à l'adoption de l'article 35 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (loi OTSS). Le nouvel article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, qui redéfinit les missions des hôpitaux de proximité, pose désormais les principes suivants : – les hôpitaux de proximité constituent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers ; – leur fonctionnement est spécifique et décloisonné. […] Outre la définition des missions des hôpitaux de proximité, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 25 février 2025, n° 2109164Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : « Pendant une période d'au moins trois mois se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, […] b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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[…] Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, […] rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 : « Pendant une période d'au moins trois mois se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162-22-1, […] 3. […] b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : « Pendant une période d'au moins trois mois se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, […] b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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