Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2206149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206149 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société Clinique Saint-Brice.
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris puis enregistrée sous le n° 2109164 au greffe du tribunal administratif de Melun, et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2024 et 24 octobre 2024, la société Clinique Saint-Brice, représentée par Me Smallwood, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a fixé, pour l’année 2020, le montant de la garantie de financement accordé à la Clinique Saint-Brice en application de l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l’agence régionale de santé d’Île-de-France sur le recours gracieux qu’elle a formé le 7 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de prendre un nouvel arrêté lui accordant, pour l’année 2020, une garantie de financement à hauteur de 2 696 233 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Île-de-France une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— n’a pas été signé par une autorité compétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— fait une inexacte application de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale et de l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, l’agence régionale de santé d’Île-de-France, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête relève de la compétence des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;
— elle se trouvait en situation de compétence liée en sorte que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ;
— les moyens soulevés par la Clinique Saint-Brice ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2206149 le 22 juin 2022 et le 17 juillet 2024, la société Clinique Saint-Brice, représentée par Me Smallwood, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a fixé, pour l’année 2021, le montant de la garantie de financement accordé à la Clinique Saint-Brice en application de l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de prendre un nouvel arrêté lui accordant, pour l’année 2021, une garantie de financement à hauteur de 3 235 480 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Île-de-France une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté :
— n’a pas été signé par une autorité compétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 9 avril 2021 fixant le montant de la garantie de financement lui étant allouée au titre de l’année 2020 ;
— fait une inexacte application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ainsi que celles de l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, l’agence régionale de santé d’Île-de-France, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête relève de la compétence des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;
— elle se trouvait en situation de compétence liée en sorte que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ;
— les moyens soulevés par la société Clinique Saint-Brice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
— l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024
— l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie de covid-19 pour l’année 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 avril 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé
d’Ile-de-France a fixé, pour l’année 2020, le montant de la garantie de financement accordé à la Clinique Saint-Brice en application de l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020. Par la première requête visée ci-dessus, enregistrée sous le numéro 2109164, la société Clinique Saint-Brice demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l’agence régionale de santé d’Île-de-France sur le recours gracieux qu’elle a formé le 7 juin 2021. Par un autre arrêté, pris le 12 mai 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a fixé, pour les années 2021, le montant de la garantie de financement accordé à la Clinique Saint-Brice en application de l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020. Par la seconde requête visée ci-dessus, enregistrée sous le numéro 2206149, la société Clinique Saint-Brice demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence opposée par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France :
En ce qui concerne la requête n° 2109164 :
3. Aux termes de l’article R. 351-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ».
4. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que la compétence du tribunal administratif de Melun pour connaître de la requête enregistrée sous le numéro 2109164, qui lui a été transmise le 29 septembre 2021 par une ordonnance prise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, ne peut plus être remise en cause dès lors que cette requête relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense par l’agence régionale de santé dans l’instance enregistrée sous ce numéro doit être écartée.
En ce qui concerne la requête n° 2206149 :
5. D’une part, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « Pendant une période d’au moins trois mois se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités. / Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau. / Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa. / Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l’Etat dans le département, le représentant de l’Etat dans la région, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d’organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, au douzième alinéa de l’article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l’article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : / () / Tribunal administratif de Paris : () Seine-et-Marne () / ».
7. Les aides aux établissements de santé prévues par les dispositions précitées de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne sont pas au nombre des tarifs mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, les conclusions par lesquelles la société Clinique Saint-Brice demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 pris sur le fondement des dispositions de cette ordonnance, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, compétent, en lieu et place du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale depuis le 1er janvier 2025, pour les litiges relevant de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles concernant les établissements implantés en Seine-et-Marne. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense par l’agence régionale de santé dans l’instance enregistrée sous le numéro 2206149 ne peut davantage être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. D’une part aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 6 mai 2020 visé ci-dessus : « I. – Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er mars au 31 décembre 2020, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une garantie de financement au titre de cette activité. () / II. – Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements tient compte du montant des recettes perçues par l’établissement pour l’activité réalisée en 2019 () ». Aux termes de l’article 8 de cet arrêté : « Le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte dans les notifications mentionnées aux articles précédents les impacts sur le calcul des évolutions intervenues au cours des années 2019 et 2020 relatives aux activités de soins autorisées au sens de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique et aux activités de soins identifiées dans le contrat mentionné à l’article L. 6114-1 du même code, notamment dans le cadre d’un regroupement mentionné à l’article L. 6122-6 du même code, d’une fusion entre plusieurs établissements, de la création d’un établissement ou d’une activité de soins. ».
9. D’autre part, l’article 1er de l’arrêté interministériel du 13 avril 2021 prévoit que : « () / II. – Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements, tient compte du montant des recettes perçues par l’établissement en 2020, le cas échéant, du montant de la garantie de financement pris en application de l’arrêté du 6 mai 2020 susvisé () ».
En ce qui concerne le moyen de défense tiré de ce que l’administration était en situation de compétence liée :
10. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article 8 de l’arrêté interministériel du 6 mai 2020 que le directeur général de l’agence régionale de santé détermine le montant de la garantie de financement de la Clinique Saint-Brice en tenant compte de l’évolution, éventuellement constatée au cours des années 2019 et 2020, des activités de soins mentionnées à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique. Toutefois, lorsque le directeur général tient ainsi compte d’une telle évolution, il ne peut être regardée comme procédant à un simple constat sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. Dans ces conditions, l’agence régionale de santé d’Île-de-France n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour fixer le montant de la garantie de financement de la Clinique Saint-Brice pour les années 2020 et 2021, en sorte que tous les moyens soulevés par la société requérante seraient inopérants.
En ce qui concerne les moyens soulevés par la société Clinique Saint-Brice :
11. Aux termes l’article L. 162-22-6 du code de l’action sociale et des familles, applicable à la date de l’arrêté du 9 avril 2021 : " Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : / () b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; / c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; / d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ; / e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d. / () « . Aux termes de l’article L. 162-22 du même code, dans sa version applicable au litige : » Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : / 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, conformément à l’article L. 162-22-2 du présent code () ".
12. En premier lieu, aux termes du IV de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 6 mai 2020 : « Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale : / () 2° Au plus tard le 5 mars 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé établit le montant définitif de chaque établissement au titre la période considérée et le communique à l’établissement, qui dispose d’un délai de 8 jours pour présenter ses observations. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 8 mars 2021, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a informé la société Clinique Saint-Brice de ce qu’il était prévu que le montant de la garantie de financement devant lui être accordée au titre de l’année 2020 soit fixé à hauteur de 2 696 233 euros. Toutefois, l’arrêté du 9 avril 2021 portant notification du montant définitif de la garantie a finalement arrêté le montant de cette garantie à hauteur de 1 078 493,30 euros. S’il est indiqué dans l’échange de courriels du 8 mars 2021 qu’un premier courriel avait été adressé à la société requérante le 23 février 2021 mettant en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’arrêté du 6 mai 2020, il ne ressort néanmoins d’aucune pièce du dossier que l’intéressée ait été invitée à présenter ses observations dans un délai de huit jours sur le montant définitif de la garantie de financement qui lui a finalement été accordée au titre de l’année 2020 par l’arrêté du 9 avril 2021. Compte tenu de la diminution substantielle du montant de la garantie finalement accordée à la Clinique Saint-Brice au titre de l’année 2020, la société exploitante de cet établissement a été effectivement privée de la garantie que constitue la communication d’une telle information. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 9 avril 2021 a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
14. En second lieu, il résulte des dispositions, citées au point 8, de l’article 8 de l’arrêté du 6 mai 2020, qu’il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé, pour fixer le montant de la garantie de financement due à un établissement de santé en application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, de tenir compte notamment de ce que l’activité de l’établissement a temporairement cessé au cours de l’année 2019 ou au cours de l’année 2020 du fait d’un choix de gestion de la société qui l’exploite. En revanche, le directeur général de l’agence régionale de santé ne peut légalement tenir compte de l’interruption d’une activité de soins qui résulte d’une demande que l’administration a adressée en ce sens aux établissements de santé compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
15. En l’espèce, si l’agence régionale de santé soutient en défense que, compte tenu des constats qui avaient été effectués par ses services avant le 13 mars 2020, date à laquelle il a été demandé aux établissements de santé de déprogrammer l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes avec réanimation post-opératoire ou surveillance continue sans mise en cause du pronostic vital, la Clinique Saint-Brice aurait été susceptible de faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative, cette seule circonstance ne permet pas d’exclure, pour le calcul de la garantie de financement due à cet établissement, la période durant laquelle la consigne de déprogrammation a été en vigueur. L’agence régionale de santé expose d’ailleurs dans ses écritures en défense qu’elle aurait « probablement » suspendu l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie si la consigne de déprogrammation nationale n’avait pas été donnée, sans apporter d’élément plus précis permettant d’établir qu’une décision aurait nécessairement été prise en ce sens et que c’est seulement du fait de la crise sanitaire qu’elle n’a pas été prise. La seule circonstance que la Clinique Saint-Brice n’a pas repris immédiatement son activité de chirurgie au cours du mois de mai 2020 et qu’elle ne l’a fait qu’à compter du mois d’octobre 2020 ou encore celle qu’elle avait dû ponctuellement l’interrompre quelques semaines avant la consigne de déprogrammation évoquée ci-dessus, ne permet pas davantage d’établir que la Clinique Saint-Brice aurait nécessairement interrompu son activité entre le 13 mars 2020 et la date à laquelle ladite consigne a pris fin. Dans ces conditions, en excluant cette dernière période et en ne se bornant pas à tenir compte des seules périodes durant lesquelles la Clinique Saint-Brice a interrompu son activité de chirurgie alors qu’aucune demande en ce sens ne lui avait été adressée par l’administration au motif de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2109164, la société Clinique Saint-Brice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé.
17. Il résulte des dispositions du II de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 13 avril 2021, citées au point 9, que pour fixer le montant de la garantie de financement allouée aux établissements de santé pour l’année 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte les recettes perçues par l’établissement en 2021 ainsi que le montant de la garantie de financement accordé au titre de l’année 2020. Dans ces conditions, l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2021 emporte, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a fixé le montant de cette garantie pour l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu des motifs sur lesquels il repose, que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France accorde à la Clinique Saint-Brice une garantie à hauteur de la somme qu’elle estime devoir percevoir, calculée en tenant compte d’une période plus longue que celle qui s’est écoulée entre le 13 mars 2020 et la date à laquelle la consigne de déprogrammation nationale a été levée. En revanche, le présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’agence régionale de santé prenne une nouvelle décision sur la garantie de financement à laquelle a droit à la société Clinique Saint-Brice au titre des années 2020 et 2021. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France de prendre à nouveau une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Les décisions attaquées ayant été prises, par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au nom de l’Etat comme le prévoit l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France n’a pas la qualité de défenderesse dans la présente instance. Par suite, les conclusions dirigées contre cette dernière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 9 avril 2021 et 12 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de prendre une nouvelle décision sur la garantie de financement à laquelle a droit, au titre des années 2020 et 2021, la Clinique Saint-Brice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Clinique Saint-Brice et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLe greffier,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2109164 et 2206149
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