Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2203771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire enregistré le 5 avril 2023, la clinique Saint-Exupéry, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’article 1er de l’arrêté n° 2022-2113 du 23 mai 2022 en fixant le montant définitif de la garantie de financement 2021 qui lui est allouée à 4 464 807 euros au titre du montant pour l’activité hospitalière « soins de suite et de réadaptation » et 19 400 417 euros au titre du montant pour l’activité hospitalière « médecine, chirurgie et obstétrique » (hors hospitalisation à domicile) ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au directeur de l’Agence régionale de santé d’Occitanie de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de la garantie de financement 2021 qui lui est allouée à 4 464 807 euros au titre du montant pour l’activité hospitalière « soins de suite et de réadaptation » et 19 400 417 euros au titre du montant pour l’activité hospitalière « médecine, chirurgie et obstétrique » ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer le montant de la garantie de financement mentionnée à l’article 1er de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué, s’agissant des activités médecine, chirurgie et obstétrique, est fondé sur le seul IV de l’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2021 alors qu’il aurait dû être fondé sur ses I et II ;
— sa motivation est contradictoire et ne tient pas compte de sa situation spécifique ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’éligibilité d’un établissement à l’article 8 de l’arrêté du 6 mai 2020 s’impose au directeur de l’agence régionale de santé ;
— il est entaché d’une autre erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu’affirme le directeur de l’agence dans la réponse à son recours gracieux, l’article 8 de l’arrêté du 6 mai 2020 devait avoir une influence pour la détermination du montant de la garantie de financement au titre de 2021 ;
— le montant de la garantie de financement qui lui a été allouée au titre de l’année 2021 est erroné dès lors que l’ouverture de 45 lits de « Soins de suite et de réadaptation » et 35 lits de médecine au cours de l’année 2020 n’a pas été prise en compte ;
— il aurait dû lui être allouée une somme totale de 23 865 224 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, l’agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie de COVID-19 pour l’année 2020 ;
— l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie de COVID-19 pour l’année 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle l’Agence régionale de santé Occitanie n’était ni présente ni représentée :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Menudier, substituant Me Cormier, représentant la clinique Saint-Exupéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2022, le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie a fixé à 17 148 004 euros le montant de la garantie de financement de la clinique Saint-Exupéry pour son activité hospitalière « médecine, chirurgie et obstétrique » (MCO) (hors hospitalisation à domicile (HAD)), à 0 euros le montant de la garantie de financement de cette clinique pour l’activité hospitalière HAD, à 2 032 026 euros le montant de la garantie de financement de cette clinique pour l’activité hospitalière « soins de suite et de réadaptation » (SSR), à 0 euros le montant de la garantie de financement de la clinique pour l’activité hospitalière « psychiatrie » et à 0 euros le montant des honoraires des médecins salariés pour leur activité externe couverte par la garantie de financement de l’établissement, au titre de l’année 2021. Par la présente requête, la clinique Saint-Exupéry demande, à titre principal, la réformation de cet arrêté ou, à titre subsidiaire, son annulation.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, tel que modifié par l’article 1er de l’ordonnance du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « Pendant une période d’au moins trois mois se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités. / Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau. / Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa. / Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
3. L’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du covid-19 pour l’année 2021 prévoit à ce titre que : « I. – Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2021, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une garantie de financement au titre de cette activité. / () / Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, cette garantie couvre la part des frais d’hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées à l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et de la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l’article L. 162-26-1 du même code. / () / II. – Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements, tient compte du montant des recettes perçues par l’établissement en 2020, le cas échéant, du montant de la garantie de financement pris en application de l’arrêté du 6 mai 2020 susvisé () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : « Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : / () / d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé () ».
5. En premier lieu, la clinique requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une « erreur de motivation » dès lors qu’il ne fonde le calcul de la garantie de fonctionnement que sur le IV de l’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2021 alors que les conditions et le niveau de la garantie de financement s’agissant des activités MCO et SSR étaient respectivement fixés aux I et II de ce même article. Toutefois, le IV de l’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2021 dispose que : « Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale : / 1° Le montant de la garantie est calculé en tenant compte du montant des recettes perçues par l’établissement en 2020, dans les conditions prévues au I et au II du présent article, à l’exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux conformément aux dispositions de l’article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale. () ». Ainsi, dès lors que le IV de l’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2021 renvoie aux I et II de ce même article pour le calcul de la garantie de financement des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ARS, catégorie dont il n’est pas contesté que relève la clinique requérante, la clinique Saint-Exupéry n’est pas fondée à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué révèlerait une mauvaise application de l’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2021.
6. En deuxième lieu, l’article 2 de l’arrêté du 13 avril 2021 prévoit le niveau de la garantie de financement s’agissant des « établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 162-22 ». L’article 4 de cet arrêté prévoit, quant à lui, le niveau de garantie de financement s’agissant des « établissements de santé mentionnés au d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité mentionnée au 4° de l’article L. 162-22 du même code ». Aux termes de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " Les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : / 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, conformément à l’article L. 162-22-6 du présent code ; / 2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l’article L. 162-22-19 () / 4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-1. ".
7. La clinique requérante soutient que la motivation de l’arrêté attaqué est contradictoire dès lors qu’il vise l’article 2 de l’arrêté du 13 avril 2021 relatif aux activités de psychiatrie, activités qu’elle n’exerce pas. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui fixe un montant de 0 euros pour l’activité hospitalière « psychiatrie ». Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, la clinique requérante soutient que la motivation de l’arrêté attaqué, en se référant aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 13 avril 2021, relatifs aux activités de psychiatrie et de SSR, révèle qu’il n’a pas été tenu compte de ses activés MCO. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’ARS Occitanie en défense, le I de l’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2021, cité au point 3 du présent jugement et indirectement visé par l’arrêté attaqué compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, est relatif à la garantie de financement des établissements de santé exerçant des activités MCO. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été tenu compte de la situation spécifique de la clinique Saint-Exupéry doit être écarté.
9. En dernier lieu, d’une part, s’agissant de l’activité MCO, aux termes du II de l’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2021 : « Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements, tient compte du montant des recettes perçues par l’établissement en 2020, le cas échéant, du montant de la garantie de financement pris en application de l’arrêté du 6 mai 2020 susvisé au titre : / 1° De la part des frais d’hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées à l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale. () / 2° Des consultations et actes externes mentionnés à l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, à l’exception des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code. () / 3° De la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l’aide médicale de l’Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents conformément aux dispositions des articles L. 254-1 à L. 254-2 du même code. () / 4° De la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l’article L. 162-26-1 du même code. La part de la garantie dont bénéficient les établissements en 2021 pour les mois de janvier à juin à ce titre correspond à six douzièmes des recettes mentionnées au présent 4°. () ». D’autre part, s’agissant de l’activité SSR, aux termes du II de l’article 3 du même arrêté : « () Le cas échéant, le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements tient compte du montant de la garantie de financement pris en application de l’arrêté du 6 mai 2020 susvisé. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du covid-19 : « Le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte dans les notifications mentionnées aux articles précédents les impacts sur le calcul des évolutions intervenues au cours des années 2019 et 2020 relatives aux activités de soins autorisées au sens de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique et aux activités de soins identifiées dans le contrat mentionné à l’article L. 6114-1 du même code, notamment dans le cadre d’un regroupement mentionné à l’article L. 6122-6 du même code, d’une fusion entre plusieurs établissements, de la création d’un établissement ou d’une activité de soins. »
10. D’une part, contrairement à ce que soutient la clinique requérante, les termes de l’article 8 de l’arrêté du 6 mai 2020 n’impliquent pas que le directeur général de l’ARS ne puisse porter aucune appréciation sur l’éligibilité d’un établissement à son mécanisme. En tout état de cause, une telle circonstance serait sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que cet article 8, non repris dans l’arrêté du 13 avril 2021 sur le fondement duquel l’arrêté litigieux a été pris, ne trouvait plus à s’appliquer dans le cadre de la fixation des montants des garanties de financement au titre de l’année 2021. D’autre part, il est constant que la clinique Saint-Exupéry n’a pas contesté l’arrêté du 18 mars 2021 par lequel le directeur général de l’ARS Occitanie a fixé le montant de la garantie de financement qui lui a été accordée au titre de l’année 2020. Cet arrêté est donc devenu définitif et rien n’indique que le directeur de l’ARS Occitanie n’aurait pas tenu compte du montant octroyé par cet arrêté pour fixer le montant de la garantie de financement de la clinique requérante au titre de 2021. La clinique Saint-Exupéry ne peut ainsi se prévaloir de l’ouverture de quarante-cinq lits en SSR et de trente-cinq lits en médecine en 2020, ouverture qui était pertinente pour la fixation du montant de la garantie de financement au titre de 2020 et non pour la fixation du montant de cette garantie au titre de l’année 2021. Par suite, l’arrêté attaqué n’est entaché ni d’erreurs de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par la clinique Saint-Exupéry soit mise à la charge de l’ARS Occitanie qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la clinique Saint-Exupéry est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la clinique Saint-Exupéry et à l’Agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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