Entrée en vigueur le 27 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 8
Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18.
Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant prend part aux travaux de la commission lorsque celle-ci siège pour l'examen des demandes mentionnées au 4° de l'article L. 6213-2.
Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale en tant qu'il fixe aux articles R. 6213-18 et R. 6213-19 du code de la santé publique la composition de cette commission et de sa formation restreinte, […] des conditions d'exercice différentes selon que le biologiste est issu d'une formation médicale ou pharmaceutique et en tant qu'il pose, à l'article D. 6213-13, […] par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 août et 16 novembre 2016, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique : «Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, […] ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département» ; qu'aux termes de l'article R. 6312-19 du même code : «Les entreprises de transports sanitaires agréées (…) sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.» ; […] relatif au mode de calcul de la fréquence des gardes, au regard des exigences découlant de l'article R. 6213-19 du code de la santé publique, […]