Article L4323-4-2 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 61

Exerce illégalement la profession de pédicure-podologue :

1° Toute personne qui pratique la pédicurie-podologie, au sens de l'article L. 4322-1, sans être titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou de tout autre titre mentionné aux articles L. 4322-4 et L. 4322-5 exigés pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue ou sans relever de l'article L. 4322-15 ;

2° Toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat, d'une autorisation d'exercice ou de tout autre titre de pédicure-podologue qui exerce la pédicurie-podologie sans être inscrite à un tableau de l'ordre des pédicures-podologues conformément à l'article L. 4322-2 ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l'article L. 4124-6.

Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en pédicurie-podologie ni aux apprentis en pédicurie-podologie qui effectuent un stage dans le cadre de l'article L. 4381-1.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-83.289, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-4-2 et L. 4323-5 du code de la santé publique, 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

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