Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-10 du code monétaire et financier qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
Cette interdiction ne s'applique pas aux projets dont l'avis d'appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
Pour mémoire, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 avait créé un article L. 6148-7-1 du code de la santé publique, […] Ce décret crée les articles R. 6148-2 et R. 6148-2 du code de la santé publique, qui fixent les modalités de mise en œuvre de l'exception prévue par l'article L.6148-7-2. […] L'ARS peut également compléter l'instruction du projet en consultant la mission d'appui au financement des infrastructures (prévue à l'article 76 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015). […]
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Pour mémoire, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 avait créé un article L. 6148-7-1 du code de la santé publique, […] Ce décret crée les articles R. 6148-2 et R. 6148-2 du code de la santé publique, qui fixent les modalités de mise en œuvre de l'exception prévue par l'article L.6148-7-2. […] Références Décret n° 2017-317 du 10 mars 2017 relatif à l'instruction et à la signature des contrats de crédit-bail mentionnés à l'article L. 6148-7-1 du code de la santé publique conclus pour le compte des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique
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