Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005
En matière de crédit-bail mobilier, la publicité prévue à l'article L. 313-10 du code monétaire et financier se prescrit par cinq ans, sauf renouvellement. Si les formalités de publicité du contrat de crédit-bail n'ont pas été accomplies régulièrement, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété, sauf s'il établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Lire la suite…[…] Par la suite, l' opposition à l'ordonnance a été de nouveau enrôlée, à la demande du conseil de la société X, afin d'être examinée par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. […] Maître Y es qualité expose que la demande en restitution du crédit bailleur qui bénéficie d'un contrat de crédit bail publié conformément à l'article L313-10 du code monétaire et financier, est régie par les dispositions des articles L624-10 et R624-15 du code de commerce.
[…] CONSTATER que la publication des contrats de crédit-bail dans les conditions de l'article L.313-10 du Code monétaire et financier est opposable à la société [Localité 1], […] et ce en application des articles L 225-251 et L 227-8 du Code de Commerce et 1240 du Code Civil ; […] tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…) Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…);
[…] Attendu que la société Star Lease répond exactement aux moyens de l'appelante que le contrat garanti par l'engagement de caution est un contrat de crédit-bail, et qu'à ce titre, il a fait l'objet d'une publicité en application de l'article L.313-10 du code monétaire et financier ; que dès lors, le crédit bailleur n'était pas tenu de revendiquer ce matériel dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture, en application de l'article L.624-9 du code de commerce ; que le bailleur était uniquement tenu de solliciter la restitution de ses matériels, sans condition de délai ou de preuve de son droit de propriété conformément à l'article L.624-10 du code de commerce, celui-ci étant opposable erga omnes ;