Article R6223-65 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1

I.-Le projet de cession de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux mentionnée au II de l'article L. 6223-8 est notifié au représentant légal de la société et à chacun des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant dans la société, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La notification vaut offre de cession au profit de chacun des biologistes médicaux et mentionne, à peine de nullité, le prix et les conditions.

Chaque biologiste médical exerçant au sein de la société dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date mentionnée au premier alinéa, pour notifier au cédant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, son intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions aux prix et conditions fixés, ou à défaut dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

A l'expiration de ce délai, lorsque plusieurs biologistes médicaux exerçant au sein de la société ont manifesté leur intention d'acquérir tout ou partie des parts sociales ou des actions dont la cession est projetée, le cédant en informe l'ensemble des biologistes médicaux. Lorsque le nombre total de parts sociales ou d'actions que les biologistes médicaux exerçant dans la société ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre de parts sociales ou d'actions dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux dans un délai d'un mois à compter de l'information faite par le cédant, les parts sociales ou actions concernées sont réparties entre eux par le cédant.

II.-En l'absence de réponse de leur part, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, les biologistes médicaux exerçant au sein de la société sont réputés ne pas se porter acquéreurs des parts sociales ou des actions et la cession peut se faire au bénéfice des personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8.

Le cédant ne peut décider de vendre, à des conditions ou à un prix plus avantageux, aux personnes mentionnées au second alinéa du II de l'article L. 6223-8, sans avoir émis une nouvelle offre au bénéfice des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant au sein de la société, selon la procédure décrite au I du présent article.

III.-La cession de parts sociales ou d'actions prévue au présent article est soumise aux formalités prévues à l'article L. 221-14 du code de commerce.

IV.-Dans tous les cas, une copie des notifications mentionnées au I du présent article est transmise au conseil de l'ordre compétent et au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort desquels est situé le siège social de la société.

V.-Toute cession de parts sociales ou d'actions réalisée en violation du présent article est inopposable à la société et aux associés ou actionnaires.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2016

Commentaires2

1Article R6223-65 du Code de la santé publique : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la santé publique
juritravail.com · 18 décembre 2024

Le Code de la santé publique regroupe les lois relatives au droit de la santé publique Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la santé publique ci-dessous : I.-Le projet de cession de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux mentionnée au II de l'article L. 6223-8 est notifié au représentant légal de la société et à chacun des biologistes... Lire la suite

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2Procédure d’agrément dans les SEL de biologistes et qualité d’associé interne ou externe des SPFPL.
Village Justice · 9 janvier 2017

S'agissant des cessions de parts à des tiers et de la procédure d'agrément, il convient de se reporter à l'article 10, alinéa 3 de la même loi, et à l'article L 223-14 du Code de commerce. […] avec plus de précisions, les procédures de cession de parts et d'actions dans les SEL de biologistes dérogatoires (L 6223-8 II du CSP) et la procédure d'agrément : « Art. R. 6223-65 du CSP : I. […] Le projet de cession de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux mentionnée au II de l'article L. 6223-8 est notifié au représentant légal de la société et à chacun des biologistes médicaux, personnes physiques exerçant dans la société, […]

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Décision1

[…] la SELAS Anabio de mettre un terme à la situation illégale résultant de l'opération de fusion illicite et de se conformer aux dispositions de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique […] l'article R. 6223-65 du code de la santé publique et qu'elle n'a pas été soumise au contrôle […] 14. Il est constant que tant la SELAS BBM que la SELAS Anabio bénéficiaient déjà toutes deux d'un agrément. Dans ces circonstances, l'article R. 6212-76 n'était pas applicable, aucun nouvel agrément n'était exigible, et le moyen tiré de l'absence d'une demande d'agrément concomitante à la demande d'autorisation ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

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