Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 2
La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
L'article 1865 du Code civil prévoit que la cession de parts sociales n'est opposable à une société civile que si cette cession lui a été signifiée, si la société l'a acceptée par acte authentique ou, lorsque les statuts le permettent, si elle a été retranscrite sur les registres sociaux. […] Ainsi, si les héritiers peuvent être considérés comme des tiers tant que le cédant est vivant, le décès de ce dernier modifie leur statut. […] En effet, les articles L. 223-17 (pour la SARL) et L. 221-14 (pour la SNC) du Code de commerce conditionnent eux aussi les cessions de parts à des formalités de publicité aux fins d'opposabilité aux tiers. […]
Lire la suite…Leur cession est encadrée juridiquement, notamment par les articles 1861 à 1868 du Code civil, auxquels s'ajoutent diverses dispositions du Code de commerce. La cession de parts sociales doit obligatoirement être constatée par écrit, conformément aux articles L.221-14, L.222-2, L.223-17, L.226-1 du Code de commerce et à l'article 1865 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] dans le cas d'espèce, la seconde résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2015 précise : « un droit de souscription est attaché à chaque part sociale ancienne, Ce droit est cessible par les voies civiles, la cession étant rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues à l'article L221-14 du code de commerce, sous réserve de l'agrément par la décision collective des associés du ou des souscripteurs non associés », la modalités de cet agrément étant elles-mêmes explicitées à l'article 3 des statuts de la société ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, […] en application des dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce, pas opposable aux tiers à la date du 30 avril ; qu'il résulte également de l'instruction que l'acte par lequel M. B… a cédé ses parts sociales n'a été enregistré que le 14 mai 2002 et n'est opposable aux tiers qu'à compter de cette date, en application des dispositions de l'article L. 221-14 du code de commerce ; […]
[…] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1108, 1134, 1147, 1184, 1289, 1290, 1291, 1315, 1583, 1650 et 1654 du code civil, L 221-14, L223-7 alinéa 4, L223-14, L 235-1 et R223-11 du code de commerce, M. T-U V demande à la cour d'appel de :
Cette annulation peut intervenir par suite de l'achat de ses propres droits sociaux (L. 223-34, L. 225-207, L. 227-18, L. 229-2 du code de commerce). […] les opérations de réduction de capital seraient décidées d'un commun accord et égalitaire alors que les opérations de retrait seraient décidées par l'intéressé (le retrayant) et imposées donc aux autres associés. […] Dans les opérations de retrait on vise le remboursement de la valeur de ses droits sociaux (société civile : 1869 ; SNC : L. 221-12). […] catégorie d'opérations appartenant aux réductions de capital non motivées par des pertes). […] Contrairement aux dispositions de l'article L. 221-14 du code de commerce, […]
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