Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
La société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6223-62 est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de biologiste médical. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
[…] – la juridiction de première instance contrevient aux dispositions de l'article R. 6223-68 du code de la santé publique en ne commettant pas un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous les actes nécessaires à la gestion de la société ; – la décision est affectée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'est pas possible de comprendre les raisons qui ont conduit la formation de première instance à retenir leur responsabilité disciplinaire sur le fondement des articles L. […]. 6223-6 du code de la santé publique ; […] 3. Aux termes de l'article R. 4234-39 du code de la santé publique : « AJ conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation ».
[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique, le pharmacien « doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. […] Aux termes de l'article R. 6223-68 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société (…) ».
[…] 2. L'article R. 4234-6 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, dispose que « Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci (…) ». […] 5. L'article R. 6223-68 du code de la santé publique dispose que « La société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6223-62 est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de biologiste médical. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein (…) ».