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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 févr. 2020, n° 03772 |
|---|---|
| Numéro : | 03772 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/03772-5/CN __________
M. A M. B Mme C M. D SELARL « E » c/ M. F M. G La SELAS « H » (devenue la SELAS « I » ) La SELAFA « J » __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 27 janvier 2020 AJcture du 27 février 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis le 10 juin 2014 au président de la chambre de discipline de son conseil, à la suite de l’échec de la conciliation organisée le 28 mai 2014, la plainte de M. A, M. B, Mme C, pharmaciens biologistes, de M. D, médecin biologiste, et de la SELARL « E » enregistrée le 7 mai 2014. Cette plainte est dirigée contre M. F, M. G, M. K, M. L, Mme M et Mme N, pharmaciens biologistes à la date des faits.
Par une plainte enregistrée le 27 mai 2014 et un mémoire enregistré le 30 mai 2016, les plaignants ont à nouveau saisi la chambre de discipline en élargissant le champ des personnes poursuivies à la SELAS « H » et à la SELAFA « J ».
Par une décision du 8 juin 2016, la chambre de discipline du conseil central de la section G, ayant joint les plaintes, a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre la société « J », a
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pris acte du désistement des plaignants de leur plainte concernant Mme N, Mme M, M. L et M. K et a prononcé à l’encontre de MM. F et G ainsi que de La SELAS « H » la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 16 septembre 2016 et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2016, 24 mars 2017, 1er octobre 2019 et 14 janvier 2020, M. F, M. G et la SELAS « H », devenue pendant l’instruction la SELAS « I », assistés par Me Lucas-Baloup puis par Me Paley-Vincent, demandent à la juridiction d’appel, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2016 et de rejeter les plaintes ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision litigieuse en diminuant la sanction prononcée ;
3°) en tout état de cause, de rejeter l’appel interjeté par Mme C, M. A et M. B ;
4°) de mettre à la charge de Mme C, de M. A ainsi que de M. B le versement de la somme de 10 000 euros à chacun d’entre eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
5°) de mettre à la charge de Mme C, de M. A ainsi que de M. B les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
– l’appel relevé par Mme C, M. A et M. B est irrecevable dès lors qu’ils ont soulevé, en appel, un nouveau grief tiré de la violation du droit de priorité alors que celui-ci n’avait visé, en première instance, que la SELAS « H » ;
– la décision attaquée est irrégulière, dès lors que la chambre de discipline de première instance n’a pas répondu à la fin de non-recevoir dirigée contre la plainte du 26 mai 2014 tenant à ce qu’une personne morale ne puisse former de plainte à l’encontre d’un pharmacien ;
– ils ne pouvaient se voir à nouveau sanctionner sur le fondement du grief tiré du retard dans la communication des modifications des statuts de la société sans que le principe du « non bis in idem » soit méconnu, dès lors qu’ils ont déjà fait l’objet d’un avertissement pour les mêmes faits ;
– la sanction prononcée à l’encontre de la SELAS « H » n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prononcées contre une personne morale aux termes de l’article L. 6241-5-1 du code de la santé publique ;
– la juridiction de première instance contrevient aux dispositions de l’article R. 6223-68 du code de la santé publique en ne commettant pas un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous les actes nécessaires à la gestion de la société ;
– la décision est affectée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’est pas possible de comprendre les raisons qui ont conduit la formation de première instance à retenir leur responsabilité disciplinaire sur le fondement des articles L. […]. 6223-6 du code de la santé publique ;
– la décision est irrégulière en ce que le conciliateur a siégé en première instance, en méconnaissance du principe d’impartialité de la formation de jugement ;
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– ils n’ont tiré de bénéfices ni du délai de transmission à la section G des changements intervenus dans la forme et le capital social de la société, ni du non-respect du nombre minimum de biologistes en exercice au sein du laboratoire ;
– la sanction est manifestement disproportionnée au regard du fondement de l’insuffisance de pharmaciens biologistes exerçant au sein de la société compte tenu du nombre de sites et du caractère isolé de ce manquement qui n’a jamais été réitéré par la suite ;
– M. G, associé minoritaire, ne peut se voir imputer aucun manquement ;
– une décision antérieure, devenue définitive, écartait pour les mêmes faits les griefs tirés de ce que la société « J » a détenu l’intégralité du capital social de La SELAS « H » et de l’insuffisance du nombre d’associés exerçant leurs activités en son sein ; il en résulte que la formation de première instance ne pouvait statuer différemment pour ces mêmes faits ;
– seuls les manquements auxquels les personnes morales peuvent remédier sont susceptibles de leur être reprochés ; la société, qui est passive au regard des décisions prises par ses associés, ne peut se voir imputer la réduction du nombre de biologistes associés exerçant en son sein ;
– une interdiction d’exercer prononcée à l’encontre de la structure sans être assortie de sursis ne serait pas viable économiquement et juridiquement, dès lors, qu’elle emploie une centaine de salariés et qu’elle exécute des marchés publics au bénéfice d’hôpitaux ;
– M. F ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée concernant la situation de la société avant le 20 décembre 2013, date de sa nomination en qualité de directeur général.
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2017, 25 septembre 2017 et 30 octobre 2019, Mme C, M. A et M. B, représentés par la SELARL « Winston & Strawn » puis par Me Job, demandent à la juridiction d’appel, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter l’appel de M. F, M. G et de la SELAS « I » ;
2°) de réformer la décision litigieuse en aggravant la sanction prononcée contre M. F et M. G ainsi que la SELAS « H » ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. F, de M. G ainsi que de la SELAS « H » le versement à chacun d’entre eux de la somme de 2 000 euros au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;
4°) de condamner M. F, M. G ainsi que la SELAS « H » aux dépens.
Ils abandonnent le moyen tiré de la violation du droit de priorité et soutiennent que :
– la détention exclusive du capital social de la SEL « H » par une personne morale, la SELAFA « J », contrevient aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
– la direction du laboratoire ne pouvait être placée entre les mains de personnes non associées en exercice sans violer les dispositions des articles L. […]. 6212-84 du code de la santé publique ;
– le nombre minimum de pharmaciens biologistes en exercice dans la société « H » était insuffisant au sens des dispositions des articles L. […]. 6212-85 du code de la santé publique ;
– il n’y a pas eu de notification à l’ordre ainsi qu’à l’agence régionale de santé des décisions portant transformation de la société et nomination d’un directeur général, en méconnaissance de l’article L. 4221-19 du code de la santé publique ;
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– contrairement à ce qu’affirment MM. G et F et le « H », la plainte était recevable, dès lors qu’il suffit qu’un pharmacien soit inscrit au tableau de l’ordre pour qu’il ait qualité à agir à l’encontre de l’un de ses confrères sans qu’il lui soit demandé de justifier d’un intérêt lésé ;
– la juridiction de première instance ne pouvait écarter le grief tenant à la méconnaissance de l’obligation de direction de l’entreprise par des associés exerçant en son sein au motif du caractère limité dans le temps du manquement ;
– les pharmaciens poursuivis ne pouvaient être exonérés de leur responsabilité en première instance après avoir constaté que la majorité du capital social de la SEL « H » n’était pas détenue par des professionnels en exercice au sein du laboratoire ;
– les témoignages d’anciens associés de la SEL « H » établissent l’atteinte au principe d’indépendance de l’exercice pharmaceutique qui a résulté des opérations menées au sein de cette société ;
– le comité stratégique mis en place par l’article 18 des statuts de la société se voit confier le contrôle et la surveillance de la gestion de la structure et il a la capacité de déléguer ses pouvoirs à tout conseil externe de son choix ou à la SELAFA « J » ;
– les conditions de désignation, d’attribution et de fonctionnement du comité stratégique sont déterminées par un accord séparé qui pourrait ne pas avoir été soumis au conseil de l’ordre des pharmaciens ;
– la décision du Conseil d’Etat du 5 juin 2019 ne remet pas en cause la responsabilité de M. F et de M. G ainsi que de la SELAS « H » ;
– la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G du 13 avril 2016 n’est pas couverte par l’autorité de la chose jugée dès lors qu’il n’y a pas identité de parties et qu’un recours en tierce opposition a été diligenté contre cette décision.
Par un courrier enregistré le 17 novembre 2016, M. D demande à ce qu’il soit donné acte de son désistement.
Par une ordonnance du 29 mars 2018, la clôture de l’instruction avait été fixée au 4 mai 2018. La clôture de l’instruction avait été reportée par l’ordonnance du 24 avril 2018 au 17 mai 2018.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2018, la SELAFA « J » déclare reprendre à son compte les écritures de M. F, de M. G et de la SELAS « I ».
M. F, M. G et la SELAS « I » ont produit des notes en délibéré enregistrées le 23 mai 2018.
Mme C, M. A et M. B ont produit une note en délibéré enregistrée le 23 mai 2018.
Par une décision du 22 juin 2018, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté le désistement de M. D, a annulé la décision du 8 juin 2016 de la chambre de discipline du conseil central de la section G, a pris acte des désistements et a prononcé, à l’encontre de MM. F et G, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois et à l’encontre de la SELAS « H », devenue la SELAS « I », la sanction de l’interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pendant une durée d’un mois. En outre, elle a également désigné des administrateurs pour la société et a mis à la charge de la partie perdante des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du 5 juin 2019, le Conseil d’État a annulé la décision du 22 juin 2018 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens pour insuffisance de
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motivation et pour le caractère disproportionné de la sanction à l’égard de la société et a renvoyé l’affaire devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Par un courrier du 26 octobre 2016, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de de l’irrégularité de la décision attaquée en ce que le conciliateur a siégé lors de l’audience disciplinaire le 8 juin 2016.
Par une ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2020. La clôture de l’instruction a été reportée par l’ordonnance du 9 janvier 2020 au 23 janvier 2020.
Un mémoire, produit par M. A, M. B et Mme C a été enregistré le 21 janvier 2020 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, produit par M. F, G et la SELAS « I » a été enregistré le 22 janvier 2020 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
- la décision AD 3781 du 13 avril 2016 prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. X, lu par Mme Y,
– les explications de M. G et de M. P, représentant de la SELAS « I »,
– les observations de Me Job, pour M. A, M. B et Mme C,
– les observations de Me Paley-Vincent, pour M. F, M. G et la SELAS « I ».
M. G et M. P ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. MM. F et G, pharmaciens biologistes et la SELAS « H », devenue la SELAS « I » ont, par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, formé appel de la décision n° AD/3772/76 du 8 juin 2016 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G à la suite de plaintes formées par Mme C, M. A, M. B, pharmaciens biologistes, M. D, médecin biologiste, et la SELARL « E », les a sanctionnés d’une interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée d’un mois. AJs plaignants ont, par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, également formé appel de la décision rendue en première instance.
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Sur le courrier par lequel M. D entend se désister de sa plainte :
2. M. D, qui n’a pas interjeté appel, a la qualité de défendeur à ladite instance et ne peut, à ce titre, utilement solliciter qu’il soit donné acte de son désistement.
Sur la régularité de la décision du 8 juin 2016 :
3. Aux termes de l’article R. 4234-39 du code de la santé publique : « AJ conciliateur s’abstient de siéger en chambre de discipline lors de l’examen de l’affaire pour laquelle il a organisé la conciliation ».
4. Il est établi que le conseiller ordinal désigné en qualité de conciliateur a siégé à l’audience de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens qui s’est tenue le 8 juin 2016, en méconnaissance des dispositions précitées. Cette décision ayant été rendue par une chambre de discipline irrégulièrement composée doit, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu de l’évoquer et, par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur la jonction des plaintes :
5. AJs plaintes formées les 7 et 27 mai 2014 portent sur des griefs identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le désistement partiel :
6. Il y a lieu de donner acte du désistement par un mémoire enregistré à la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens le 30 mai 2016 de la plainte enregistrée le 7 mai 2014 émanant de Mme C et de MM. A et B dirigées contre Mmes N, M, MM L et K.
Sur la recevabilité des plaintes :
7. Aux termes de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le président du Conseil national, d’un conseil central ou d’un conseil régional de l’ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’ordre ou un particulier (…) ».
8. Contrairement à ce que soutiennent M. F, M. G et la SELARL « H », les plaintes enregistrées les 7 et 26 mai 2014 sont signées par les pharmaciens biologistes et le médecin biologiste exploitant le laboratoire de la société « E ». Par suite, ces plaintes ne peuvent être regardées comme émanant de cette seule société. En outre, la SELAFA « J », laquelle a produit un mémoire en défense, a la qualité de partie à l’instance. AJs exceptions d’irrecevabilité doivent, dès lors, être écartées.
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Sur le fond :
En ce qui concerne le grief portant sur la détention de l’intégralité des parts sociales par la société « J » :
9. Aux termes du II de l’article L. 6223-8 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : « AJs sociétés d’exercice libéral de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date, ne respectent pas le I du présent article ou le I de l’article 10 de la même loi conservent la faculté de bénéficier de la dérogation prévue à l’article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. / La cession de leurs parts sociales ou actions se fait prioritairement au bénéfice des biologistes exerçant dans ces sociétés. Si ces derniers se trouvent dans l’incapacité d’acquérir les parts sociales ou les actions qui leur sont proposées, la cession peut avoir lieu au bénéfice de toute personne physique ou morale exerçant la profession de biologiste médical ou de toute société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux. Sous réserve du respect des seuils prévus en application de l’article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, cette cession peut également avoir lieu au bénéfice d’une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l’article 5 de la même loi ».
10. Il résulte de l’instruction que les statuts de la société « H » ont été modifiés lors d’une assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2013 qui a procédé à une nouvelle répartition des parts sociales des associés et à la transformation de la SELARL « H » en SELAS, suivie d’une nouvelle répartition des parts sociales. A la date du 20 décembre 2013, de nouveaux mouvements de capitaux ont entraîné une nouvelle répartition des parts sociales donnant la totalité de celles-ci à la société « J ».
11. La détention de la totalité des parts sociales par la société « J » a été suivie, le 20 décembre 2013, par une rétrocession de la majorité des actions en capital et droits de vote aux biologistes en exercice au sein de la société « H ». Si cette société a ainsi détenu pendant quelques heures la totalité du capital social de la SELAS « H » en méconnaissance des dispositions précitées, cette irrégularité n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été de nature à engager la responsabilité de MM. F et G et de la société « H ».
En ce qui concerne le grief portant sur la nomination aux postes de président et directeur général de personnes n’ayant pas la qualité d’associé :
12. Aux termes du premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : « AJs gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux-tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société ».
13. AJs plaignants soutiennent que M. O et M. F ont été nommés respectivement président et directeur général de la société « H » lors des assemblées générales des 18 et 20 décembre 2013 alors qu’ils n’avaient pas la qualité d’associé. Il résulte de l’instruction que des modifications dans l’attribution des parts sociales sont intervenues le 20 décembre 2013 permettant à la société d’être
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en conformité avec les dispositions de l’article 12 précité. Ainsi, cette irrégularité qui a été très limitée dans le temps, n’est pas de nature à engager la responsabilité disciplinaire des personnes mises en cause devant la chambre de discipline.
En ce qui concerne le grief portant sur le risque d’atteinte à l’indépendance professionnelle des pharmaciens biologistes :
14. S’il est constant que les associés minoritaires ont cédé leur part sociale le 3 décembre 2013 et les associés majoritaires le 20 décembre suivant, il résulte de l’instruction, eu égard notamment à la redistribution des actions de la SELAS intervenue ce même jour, que cette opération n’a eu ni pour objet, ni pour effet de placer les associés, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, dans une situation altérant leur indépendance professionnelle. En outre, les attestations, produites par les plaignants, d’anciens associés minoritaires de la SELARL « H », ne suffisent pas à établir l’existence de pressions qui auraient été exercées à leur encontre afin de les inciter à céder leurs parts sociales. Par suite, le grief, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le grief relatif au retard dans la communication au président du conseil central de la section G des modifications intervenues au sein de la société :
15. Aux termes de l’article L. 4221-19 du code de la santé publique : « AJs pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés. / Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l’avenant. / AJs dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les cocontractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4234-6 ». L’article L. 6223-3 du même code dispose que : « La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé est inscrite : / 1° Au tableau de l’ordre des médecins suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie, lorsqu’au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire ; / 2° Au tableau de l’ordre des pharmaciens suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre II de la quatrième partie, lorsqu’au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire. / La demande d’inscription à l’ordre comporte les éléments relatifs à la structure juridique et financière ainsi qu’à l’organisation générale du laboratoire de biologie médicale. / AJ représentant légal du laboratoire est tenu au respect des obligations de communication prévues à l’article L. […] lorsqu’au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire, et aux obligations de communication prévues à l’article L. 4221-19 lorsqu’au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire ». Aux termes de l’article L. 6241-5 de ce code : « AJ fait, pour un médecin ou un pharmacien, de ne pas communiquer les informations prévues respectivement aux articles L.[…] et L.4221-19, dans les cas mentionnés à l’article L.6223-3, (…) constitue une faute disciplinaire susceptible d’entrainer l’une des sanctions prévues respectivement aux articles L.4124-6 et L.4234-6 ».
16. AJs documents, mentionnés à l’article L. 4221-19 du code de la santé publique, relatifs aux modifications intervenues au sein de la société « H » dans sa forme juridique et à la répartition de son capital social, à l’occasion des assemblées générales des 13 et 20 décembre 2013, n’ont été communiqués au président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens que le 5 mai 2014. Cette absence de communication a été jugée par la décision n° AD 3781 du
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13 avril 2016 rendue par la chambre de discipline du conseil central de la section G qui a prononcé à l’encontre de M. F et de M. G la sanction de l’avertissement et a rejeté ce grief en tant qu’il était dirigé contre la SELAS « H », décision qui n’a pas fait l’objet d’appel et dont la tierce opposition a donné lieu à un rejet. Par suite, M. F, M. G et la SELAS « H » ne peuvent plus être poursuivis dans la présente instance pour ces mêmes faits.
En ce qui concerne le grief portant sur le nombre de biologistes associés :
17. Aux termes de l’article L. 6223-6 du code de la santé publique : « AJ nombre de biologistes médicaux en exercice au sein d’un laboratoire de biologie médicale détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire » ;
18. Il est constant qu’à la suite des cessions intervenues lors de l’assemblée générale du 3 décembre 2013, le nombre de biologistes en exercice détenant une fraction du capital social au sein du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELARL « H » a été réduit à trois au lieu de neuf pendant quinze jours, puis à deux pendant deux jours.
19. Il résulte de l’instruction que M. G est lui-même l’un des associés minoritaires ayant cédé leur part sociale le 3 décembre 2013 et ne peut, par conséquent, se voir imputer la responsabilité de l’insuffisance du nombre de biologistes médicaux en exercice détenant une fraction du capital social sur la période s’étalant du 3 au 20 décembre 2013. Par suite, le grief doit être écarté en ce qu’il est dirigé contre M. G.
20. M. F, associé majoritaire de la SELARL « H » puis de la SELAS « H » et nommé directeur général de cette société le 20 décembre 2013, voit, en revanche, sa responsabilité engagée par ce manquement aux dispositions précitées qui, en outre, s’est prolongé jusqu’au 20 décembre 2013. La SELAS « H », qui a ainsi fonctionné pendant plusieurs semaines avec un nombre insuffisant d’associés biologistes, voit également sa responsabilité engagée par ce manquement, nonobstant le fait que le nombre de biologistes médicaux effectivement en exercice sur les sites n’a pas été affecté par ces évolutions statutaires et financières.
Sur les conclusions dirigées contre la SELAFA « J » :
21. Si les plaignants ont aussi dirigé leur plainte, dans leur mémoire enregistré le 30 mai 2016, contre la SELAFA « J », aucun des manquements invoqués par les plaignants ne peuvent être imputés à cette société. Par suite, les griefs dirigés à l’encontre de la SELAFA « J » doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. F la sanction du blâme avec inscription au dossier et à l’encontre de la SELAS « H » la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours assortie du sursis. Il y a également lieu de rejeter les plaintes dirigées contre M. G et la SELAFA « J ».
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre
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des frais exposés et non compris dans les dépens. AJ juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. F et de la SELAS « H » la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. A, M. B et Mme C. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de M. A, de M. B, de Mme C, de M. D et de la SELARL « E » la somme demandée par Mme N, Mme M, M. K et M. G. AJs dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. F et la SELAS « H » soit mise à la charge de M. A, M. B, Mme C qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Ces dispositions font également obstacle à ce que la somme demandée par M. A, M. B et Mme C soit mise à la charge de M. G qui n’est pas une partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : AJs conclusions présentées par M. D, tendant à ce qu’il soit donné acte de son désistement de l’instance d’appel, sont rejetées.
Article 2 : La décision de la chambre de discipline du Conseil central de la section G du 8 juin 2016 est annulée.
Article 3 : Il est donné acte du désistement des plaintes de Mme C, M. A et M. B dirigées contre Mmes N et M ainsi que MM. L et K.
Article 4 : AJs plaintes dirigées contre M. G et la SELAFA « J » sont rejetées.
Article 5 : Il est prononcé à l’encontre de la SELAS « I » la sanction de l’interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale pendant une durée de quinze jours assortie du sursis.
Article 6 : Il est prononcé à l’encontre de M. F la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Article 7 : AJ surplus des conclusions de première instance et d’appel des parties est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à :
- M. F ;
- M. G ;
- Mme N ;
- Mme M;
- M. L ;
- M. K ;
- La SELAS « I » ;
- La SELAFA « J » ;
- Mme C ;
- M. A ;
- M. B ;
- M. D ;
N° AD/03772-5/CN 11
- La SELARL « E » ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Paley-Vincent ;
- Me Job.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2020, où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Y – Mme Mercier – Mme Brunel-AJvebvre – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – M. AG – M. AH – M. AI – Mme AJ AK AL – Mme AM – M. AN – M. AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 27 février 2020.
Signé
AJ Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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