Entrée en vigueur le 29 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 1
Les sociétés coopératives de biologistes médicaux ont pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale et facilitent l'exercice de la profession de biologiste médical de ses associés par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice.
Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces sociétés sont en outre soumises aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce.
[…] Le présent projet de décret soumis pour avis à l'Autorité vise à préciser le régime juridique applicable aux sociétés autorisées à exploiter un laboratoire privé de biologie médicale (ci- après « laboratoire »), conformément à l'article L. 6223-1 du code de la santé publique. […] S'agissant des articles R. 6223-2, R. 6223-79 et R. 6223-80 7. […] qui prévoit que les professionnels de santé autres que les biologistes médicaux ainsi que les fabricants de dispositif médical ne peuvent détenir une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale. S'agissant des articles R. 6223-34 II, R. 6223-70 et R. 6223-72 9. […]
[…] codifiés notamment aux articles R. 5125-18, […] R. 5125-19 et R. 5125 -24-2 du code de la santé publique. […] Chapitre II – La biologie médicale privée 1217. L'article L. 6223-3 du CSP précise par ailleurs que les sociétés habilitées à exploiter un LBM sont inscrites à l'ordre des pharmaciens ou à l'ordre des médecins. 2. […] cette dernière doit être entièrement détenue par des biologistes médicaux qui exercent en son sein (articles 1 et 3 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et articles R. 6223-11 et suivants du CSP). 1220. […] elle a « pour objet l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale et facilite […] l'exercice de la profession de biologiste médical de ses associés par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice » (article R. 6223-70 du CSP). […] 70
[…] 70 Cote 16 095. […] 142. Avant d'ouvrir un site BS commerce électronique BS médicaments, les pharmaciens doivent obtenir l'autorisation du directeur général BS l'ARS territorialement compétente, en vertu BS l'article L. 5125-36 du CSP. Cet article prévoit également que le pharmacien doit informer BS la création du site le conseil compétent BS l'ordre BSs pharmaciens dont il relève […]1 . Les éléments que doit comporter la BSmanBS d'autorisation sont prévus à l'article R. 5125-71 du […] 70 […] […]6. […]article L. 6223-1 du CSP établit qu'un LBM privé peut notamment être exploité : […] 29 novembre 1966 et articles R. 6223-[…] et suivants du CSP). […] (article R. 6223-70 du CSP). La détention du capital est à nouveau exclusivement réservée aux membres BS la profession.